TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213380_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 12 octobre 2022, M. G E G C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reste à démontrer que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " dès le début de la procédure et que ces informations lui aient été communiquées oralement ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - l'arrêté est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, titulaire d'un visa délivré par les autorités françaises n'ayant pas expiré depuis plus de six mois, sa demande d'asile relevait de la compétence de la France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. G E G C, représenté par Me Néraudau a produit des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées le 27 octobre 2022 et communiquées à la partie adverse. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 16 heures. Le préfet de Maine-et-Loire a produit en mémoire en défense complémentaire enregistré le 28 octobre 2020 à 14H57. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E G C par décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau pour M. E G C en sa présence, assisté de M. A B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. G E G C, ressortissant yéménite né le 23 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juin 2022. Le 19 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Suède. Les autorités suédoises ont été sollicitées le 25 août 2022 pour une reprise en charge de l'intéressé qu'elles ont acceptée par une décision du 29 août 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E G C aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. E G C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces produites au dossier que la nationalité yéménite de M. E G C, qui a produit une carte d'identité, ainsi que sa traduction, n'est pas contestée par l'administration et doit être regardée comme établie. Sa demande d'asile est motivée par les risques de mauvais traitements, pouvant aller jusqu'à une menace quant à la vie même de son fils E, né en 2015, du fait de la malformation génitale dont il est atteint et qui conduit les membres de sa tribu à regarder cet enfant comme non viable. Si la demande d'asile de M. E G C a déjà fait l'objet d'un examen, et d'un rejet, en Suède, où le requérant est demeuré trois ans environ, cette décision, en date du 29 janvier 2021, qui ne comporte du reste aucune motivation, a été rendue au regard d'une demande présentée par un ressortissant de la République de F et non par un ressortissant yéménite. Or, la nature du risque invoqué par le requérant implique nécessairement que sa demande soit examinée au regard des risques encourus dans le pays dont il a la nationalité. Il n'est nullement garanti que les autorités suédoises, qui se sont déjà prononcées, de façon très lapidaire, sur la situation de M. E G C procèdent à un nouvel examen au regard de la véritable situation du demandeur d'asile. 4. Par ailleurs, la malformation dont souffre le fils du requérant nécessite une opération, qui a été dores et déjà programmée en France pour le 12 décembre 2022. Cette nécessité, même si elle ne présente pas un caractère vital, ni même un caractère d'urgence absolue, devient pressante compte tenu de l'âge de l'enfant. Il ressort en effet de l'analyse du professeur D, chef de service en chirurgie infantile au CHU de Nantes, que l'opération dont il s'agit est indispensable et qu'elle aurait dû normalement intervenir avant l'âge de 7 ans qui est celui de Mohammed. Il n'est pas contesté que le père de l'enfant a déjà tenté de faire opérer son fils, en se rendant en Turquie et en Egypte, mais les opérations pratiquées ont échoué. S'il est vrai que les autorités suédoises, informées de l'état de santé de l'enfant pourraient accepter de différer le renvoi de M. E G C et de son fils à F jusqu'à ce que l'opération soit pratiquée, il n'existe aucune garantie que tel serait le cas. L'absence d'opération dans un délai relativement bref pourrait donc avoir des conséquences particulièrement graves pour l'enfant. 5. Au regard des éléments exposés aux points 3 et 4, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités suédoises d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert aux autorités suédoises de M. E G C doit être annulé. 6. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. E G C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. E G C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert aux autorités suédoises de M. E G C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. E G C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E G C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E G C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2213380
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TA447 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213380_20221107
TA932 février 2023
DTA_2213380_20230202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2213380_20221107