TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213382_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée fait obstacle à la poursuite des soins dont il a impérativement besoin et le place en situation de précarité (fin des conditions matérielles d'accueil liées à l'asile et risque d'éloignement) ; - La légalité de la décision litigieuse fait l'objet de doutes sérieux en raison de : o l'incompétence de son signataire ; o le non-respect de l'information prévue par les articles R. 111-37 et R. 111-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o l'insuffisante motivation de la décision ; o l'erreur de droit qui l'entache ; les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a plus la qualité de demandeur d'asile à la date de la décision attaquée ; o l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache ; les articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent au préfet de refuser d'instruire que les demandes de titres de séjour abusives ou dilatoires ; sa demande de séjour en raison de son état de santé n'est ni abusive ni dilatoire ; o des circonstances nouvelles conduisent à écarter l'application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le rejet définitif de sa demande d'asile et la détérioration de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Merceron, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Pasteur, représentant M. C, en présence de l'intéressé. Me Pasteur a précisé que l'infection au VIH de M. C nécessite des traitements par auto-injections quotidiennes, les seringues devant être conservées au frais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant guinéen né le 12 mars 1987, déclare être entré en France en février 2020 et a demandé l'asile le 19 février 2020. Par un arrêté du 29 juin 2020, dont la légalité a été admise par un jugement de ce tribunal du 6 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Par courrier reçu le 2 juillet 2020, l'intéressé a demandé au préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a donné lieu à une décision de classement sans suite le 30 juillet 2020, objet d'un recours en annulation pendant devant le tribunal mais dont le juge des référés a rejeté la demande de suspension d'exécution. La demande d'asile de M. C a été enregistrée en procédure normale le 4 février 2021 et a fait l'objet d'un rejet définitif par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022. L'intéressé a de nouveau formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade par courrier du 5 juillet 2022. Par la décision en litige du 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande comme irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai de trois mois suivant la demande d'asile. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 9 août 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, que les conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'administration. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, C. B La greffière, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213382_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel