TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213387_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Des pièces ont été présentées par M. B le 6 octobre 2023, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Gonzalez, avocat de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant paraguayen né le 3 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 5 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 25 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. M. B se prévaut de la durée de sa présence, de celle de son épouse et de la naissance de leur fils en France le 4 novembre 2015. Cependant, il n'apporte aucun élément sur les conditions de sa résidence habituelle, ni sur celles de son enfant en France, notamment relatives à sa scolarisation. Il ne conteste pas que son épouse séjourne sur le territoire en situation irrégulière. Il ne justifie, par aucune des pièces versées au débat, avoir tissé des liens d'ordre amical, social et culturel en France de nature à établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n'établit pas une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Si la présence de M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que
M. B ne répond pas aux conditions, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si M. B soutient que l'intérêt supérieur de son enfant mineur revêt un caractère primordial, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait l'ensemble de ses repères en France, qu'il y serait scolarisé ou qu'il ne pourrait pas vivre au Paraguay avec ses parents et y suivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B conclut à l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, il n'articule aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213387_20231025
Données disponibles
- Texte intégral