TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213398_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D A, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - l'avis médical du médecin rapporteur doit lui être communiqué pour vérifier que l'ensemble des garanties prévues par la loi a été respecté ; - la décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa pathologie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 11 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Février, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, a présenté le 24 novembre 2021 une demande de titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 5 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles susvisés : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " Aux termes du premier alinéa de son article 5 " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades,, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis, qui a été versé aux débats, rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 février 2022, composé de trois médecins dont le nom figure en Annexe 1 de la décision du 1er octobre 2021, consultable en ligne sur le site internet de l'OFII, par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné les médecins chargés d'émettre l'avis précité. En outre, il ressort de cet avis, ainsi que du bordereau de transmission du même jour, que le rapport médical a été rédigé le 10 janvier 2022 par une docteure, qui ne faisait pas partie du collège des médecins s'étant prononcé sur l'état de santé de M. A et qui a été régulièrement désignée par la décision précitée du 1er octobre 2021. Par ailleurs, si M. A entend contester la régularité du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est couvert par le secret médical, il ne le produit pas, alors qu'il lui appartenait d'en demander la communication auprès de l'OFII pour le critiquer utilement. De plus, l'avis émis le 8 février 2022, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, est signé par les trois docteurs précités, et présente, ainsi, un caractère collégial. Cet avis a été communiqué au requérant, qui ne précise pas quelle mention y ferait défaut. Enfin, les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences procédures prévues par les dispositions citées au point 5 doivent être écartés. 7. En troisième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 février 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A établit être atteint d'une hépatite B chronique, il ressort des certificats médicaux et de comptes rendus de consultation produits qu'il présente un profil asymptomatique, qu'un bilan réalisé en 2019 ne relève pas d'anomalie majeure et qu'une fibroscopie gastrique conduite en juillet 2021 n'a mis en évidence aucune lésion particulière. Dans ces conditions, M. A n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, à la suite du collège de médecins de l'OFII, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFFI ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en août 2018, y est célibataire, sans charge de famille. En outre, il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ni insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquel il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision fixant le pas de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la décision en litige que celle-ci est fondée sur l'article L. 612-6 de ce code. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Février et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213398_20230704
TA4419 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2213398_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel