TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213399_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme M'Mah A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la décision par laquelle l'autorité préfectorale l'a déclarée auprès des autorités espagnoles comme se trouvant " en fuite " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'un transfert vers l'Espagne, qu'elle ne peut déposer sa demande d'asile et bénéficier des conditions matérielles d'accueil, qu'elle doit pouvoir disposer d'une voie de recours lui permettant de faire valoir que le délai de transfert est échu et qu'elle n'a pas tardé à présenter sa requête ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : son auteur ne justifie pas de sa compétence ; le préfet de Maine-et-Loire devra justifier de ce qu'il a informé les autorités espagnoles du report du délai initial d'exécution du transfert et de ce qu'il l'a également informée des conditions dans lesquelles le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au moment de la notification de la décision de transfert, dans une langue qu'elle comprend ; la prolongation du délai de transfert est infondée et méconnaît l'article 29 §2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son unique carence à la convocation pour son transfert est justifiée par un motif médical dont elle a informé le préfet, que le préfet connaissait son lieu de résidence et n'a pas prévu de transport entre ce lieu de résidence et l'aéroport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de transfert vers l'Espagne est sans effet sur le droit d'asile de l'intéressée, que celle-ci a pu exercer un recours contre l'arrêté de transfert et que la décision lui notifiant le " routing " était insusceptible de recours, que la décision attaquée ne constitue pas une décision grief, émanant du guichet unique des demandeurs d'asile mais une simple information du pôle régional Dublin ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 juin 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés ;
- les observations de Me Beaumont, substituant Me Gouache, avocat de la requérante et les observations de cette dernière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'Mah A, ressortissante guinéenne née en 1999, déclare être entrée en France le 19 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'elle avait franchi la frontière de l'Union européenne vers l'Espagne. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités espagnoles ont accepté le 27 décembre 2021 de reprendre en charge Mme A. Par deux arrêtés du 22 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A à ces autorités et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2202608 du 8 mars 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de ces arrêtés. L'intéressée a introduit un recours en appel contre ce jugement, lequel recours est toujours pendant. Ayant été convoquée pour un " routing " fixé au 5 septembre 2022, elle ne s'est pas présentée à l'aéroport et a été déclarée " en fuite ", de sorte que le délai de transfert a été prolongé de 6 à 18 mois. Par un courrier électronique du 26 septembre 2022, une travailleuse sociale accompagnant Mme A a demandé à la préfecture de Maine-et-Loire de fixer à l'intéressée un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 28 septembre 2022, les services de la préfecture de Maine-et-Loire ont refusé de faire droit à cette demande au motif que le délai de transfert de Mme A vers l'Espagne n'était pas échu. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A demande la suspension des effets de cette décision du 28 septembre 2022.
2. Un demandeur d'asile peut, lorsque son transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois défini aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, se présenter devant l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, en cas de refus, de déférer immédiatement ce dernier devant le tribunal administratif pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ou la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Par le courrier électronique du 28 septembre 2022 susmentionné, le préfet de Maine-et-Loire a, en réponse à une demande de Mme A de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'asile en procédure normale, dès lors qu'elle considérait que le délai de transfert était échu, en informant Mme A de la prolongation du délai de transfert compte tenu de sa " fuite ", refusé de faire droit à cette demande, de sorte qu'il doit être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, comme une décision faisant grief, nonobstant la circonstance que ce courrier électronique émane du " pôle régional Dublin " de la préfecture du Maine-et-Loire, la demande ayant au demeurant été adressée à ce pôle ainsi qu'au service de l'asile de cette même préfecture.
4. Les autres circonstances invoquées par le préfet de Maine-et-Loire, selon lesquelles la décision de transfert vers l'Espagne est sans effet sur l'exercice de droit d'asile par l'intéressée, que Mme A a pu exercer un recours contre l'arrêté de transfert, que la décision lui notifiant le " routing " était insusceptible de recours, et que le présent recours présente un caractère dilatoire, sont sans incidence sur la recevabilité de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il résulte de l'instruction que Mme A, à l'occasion de la notification de la convocation pour un transfert par avion vers l'Espagne depuis l'aéroport de Nantes le 5 septembre 2022, n'a pas manifesté d'hostilité à son éloignement et a fait savoir qu'elle se rendrait à cette convocation, que si l'intéressée ne s'est finalement pas présentée à l'embarquement, elle produit un certificat médical daté du 5 septembre 2022 selon lequel son état de santé était, ce jour, incompatible avec un transport en avion, et que les services de la préfecture n'avaient pas organisé de transfert avant le 5 septembre 2022 et ne l'ont pas davantage fait après cette date. Ainsi, la seule absence de Mme A à l'embarquement pour l'Espagne programmé le 5 septembre 2022, pour regrettable qu'elle soit, ne peut à elle seule caractériser la volonté de l'intéressée de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions particulières et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur l'urgence :
8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
9. En l'espèce, Mme A, demandeuse d'asile, peut être éloignée à tout moment à destination de l'Espagne et est susceptible de ne plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui ayant communiqué un courrier d'intention en ce sens. En outre, ainsi qu'il a été dit au point N, le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'intéressée aurait eu la volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de la requérante tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 septembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de la requérante tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Mah A, à Me Gouache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
La juge des référés,
C. MILINLa greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213399_20221028
Données disponibles
- Texte intégral