TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213407_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire,
elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le principe général de l'Union européenne d'être informé et entendu préalablement à l'édiction d'un acte susceptible de faire grief n'a pas été respecté ;
elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées les 6, 8 et 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme B,
les observations de Me Garcia, avocat, représentant M. A, présent à l'audience qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures. Il soutient que M. A n'a pas pu présenter d'observations relatives au pays de destination et que l'arrêté en litige est antérieur à la phase de recueil des observations préalables.
et les observations de Me Carminati, représentant du préfet de l'Essonne, qui fait valoir que M. A a refusé d'être auditionné et n'a pas souhaité formulé d'observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de l'Essonne a fixé à M. A, ressortissant mauritanien né en 1986, le pays à destination duquel il sera éloigné pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement correctionnel du 28 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C E, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
6. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de M. A, ainsi que sa nationalité mauritanienne. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par les autorités compétentes est inopérant. D'autre part, si le requérant soutient qu'en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être informé et entendu et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été en mesure, en l'absence d'audition, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu faire valoir d'autres éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision préfectorale fixant le pays de destination. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. Enfin, si le requérant indique souffrir d'un diabète non insulino-requérant, qui nécessiterait un traitement quotidien, le certificat médical qu'il verse au dossier ne fait nullement mention d'une quelconque gravité attachée à l'état de sa pathologie, ni de la nécessité d'un quelconque traitement pour lequel le requérant, en tout état de cause, n'apporte aucun élément en vue d'établir qu'il ne serait pas effectivement disponible en Mauritanie. M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière relative à sa situation personnelle qui serait de nature à caractériser un risque pour lui en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, M. A se prévaut de son état de santé pour justifier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de renvoi. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 août 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à mettre à la charge de l'État les frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Garcia et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. BLe greffier,
Signé
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2213407Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2213407_20220912
Données disponibles
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