TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213409_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2022, 9 janvier 2023 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Samson, dans le dernier état de ses écritures : 1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 26 août 2018 et 20 novembre 2020 ; 2°) demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 janvier 2022, 2 juin 2018 et 31 octobre 2017. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. A demande l'annulation de la décision référencée 48SI du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 21 janvier 2022, 2 juin 2018 et 31 octobre 2017. Sur le désistement partiel : 2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 août 2018 et 20 novembre 2020, il a expressément abandonné ces conclusions dans son mémoire enregistré le 30 mars 2023. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d'en donner acte et de ne statuer que sur le surplus des conclusions. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les infractions des 2 juin 2018 et 31 octobre 2017 : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Pour ce qui concerne les infractions des 2 juin 2018 et 31 octobre 2017, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l'instance, ils ne comportent ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 2 juin 2018 et 31 octobre 2017 portant respectivement retrait de quatre et trois points, doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. En ce qui concerne l'infraction du 21 janvier 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au mémoire enregistré le 9 janvier 2023, que M. A a déposé une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 21 janvier 2022. Dès lors la réalité de cette infraction n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de quatre, quatre et trois points intervenues à la suite des infractions commises les 21 janvier 2022, 2 juin 2018 et 31 octobre 2017, ensemble la décision 48SI en date du 11 août 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 26 août 2018 et 20 novembre 2020. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de onze points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 21 janvier 2022, 2 juin 2018, 31 octobre 2017 ainsi que la décision 48SI en date du 11 août 2022 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4430 juin 2023
DTA_2213407_20230630TA939 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213409_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213409_20231109