TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2213411_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 465088 du 21 juin 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de Mme C A. Par une requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2022, complétée par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité : " éducation, développement et apprentissages " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'admettre au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité : " éducation, développement et apprentissages " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jury ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider de son ajournement alors même qu'elle n'a obtenu aucune note éliminatoire à ses épreuves ; - le jury a outrepassé ses compétences en limitant le nombre de candidats admis par rapport au nombre de places offertes au concours ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le principe d'égalité de traitement des candidats a été violé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - Mme A et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1.Mme A s'est présentée au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité : " éducation, développement et apprentissages " organisé au titre de l'année 2022. Par la présente requête Mme A, qui n'a pas été admise à l'issue des épreuves orales, demande au tribunal d'annuler la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis audit concours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale : " Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire ". Enfin aux termes de l'article 12 de ce texte : " A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours. Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, sa non-admission à l'issue du concours contesté ne résulte pas de l'obtention d'une note éliminatoire, mais du nombre total de points obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves. Le moyen afférent sera donc écarté. 4. En deuxième lieu, rien n'interdit à un jury de concours de limiter le nombre des candidats admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur admission. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision du jury de ne retenir que cent six candidats alors que cent trente places étaient offertes au concours serait entachée d'erreur de droit, doit être écarté. 5.Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à l'appréciation de la qualité de la prestation de Mme A lors de l'épreuve orale d'entretien avec le jury auquel elle a obtenu une note de 8,5 sur 20 et dont le compte-rendu, versé au dossier, atteste. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des notes qu'elle aurait obtenues lors des sessions précédentes du concours, ni de la production du brouillon de son épreuve orale. Dès lors, l'appréciation portée par le jury sur l'épreuve orale précitée, dont il n'est pas établi qu'elle ait été fondée sur des motifs autres que ceux tirés des mérites de la candidate, n'est pas susceptible d'être remise en cause. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence d'impartialité du jury, de l'existence d'une discrimination et de la méconnaissance du principe d'égalité entre candidats doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213411/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213411_20230209
Données disponibles
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