TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2213414_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 18 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cochereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Erdre et Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Erdre et Loire de lui attribuer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er août 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Erdre et Loire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier Erdre et Loire ne pouvait pas lui opposer la condition qu’aucun emploi ne soit vacant en son sein pour lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier Erdre et Loire n’a pas apprécié le caractère involontaire de sa privation d’emploi au regard de son dernier contrat ; - elle méconnaît les articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; - elle est entachée d’un détournement de procédure en ce que la proposition d’emploi du centre hospitalier Erdre et Loire n’avait pas pour réel objectif de la recruter sur un emploi vacant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2025, le 8 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, le centre hospitalier Erdre et Loire, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais de l’instance. Il fait valoir qu’il a abrogé la décision litigieuse et rétabli rétroactivement le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme B.... Par une intervention, enregistrée le 26 décembre 2023, le syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.... Il soutient que : - son intervention est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier Erdre et Loire ne pouvait pas lui opposer la condition qu’aucun emploi ne soit vacant en son sein pour lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier Erdre et Loire n’a pas apprécié le caractère involontaire de sa privation d’emploi au regard de son dernier contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dumont, - les observations de Me Martinez, substituant Me Cochereau, représentant Mme B..., - et les observations de Me Carbonnel, substituant Me Lesne, représentant le centre hospitalier Erdre et Loire. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... a exercé les fonctions d’auxiliaire de vie sociale en tant qu’agent contractuel en contrat à durée déterminée au sein du centre hospitalier Erdre et Loire du 17 novembre 2020 au 8 octobre 2021. Elle a ensuite été recrutée comme agent des services hospitaliers en contrat à durée déterminée à temps partiel au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 9 novembre 2021 au 23 juillet 2022. Son dernier contrat de travail n’ayant pas été renouvelé, Mme B... a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès du centre hospitalier Erdre et Loire. Par une décision du 10 août 2022, la directrice du centre hospitalier a refusé de le lui accorder. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’intervention du syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes : Le syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B... est recevable. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier Erdre et Loire : Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 5 novembre 2025, le centre hospitalier Erdre et Loire a rapporté la décision attaquée et a rétabli le droit de Mme B... à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il résulte de l’instruction qu’il a procédé au versement des sommes dues à ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Erdre et Loire une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes est admise. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Le centre hospitalier Erdre et Loire versera à Mme B... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Erdre et Loire. Copie en sera adressée au syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, E. Dumont La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
ORTA_2213413_20221006TA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2213414_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2213414_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel