TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213415_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B a, le 10 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 21 avril 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". M. C B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. D'une part, la commission de médiation a rejeté la demande de M. C B au motif notamment que les éléments produits à l'appui de son recours amiable ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, dès lors qu'il ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement. Cette décision, qui vise les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. D'autre part, pour contester la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 21 avril 2022, M. C B fait valoir qu'il est dépourvu de logement et dort dans la rue. A cet égard, il mentionne avoir sollicité à plusieurs reprises les services du 115 sans n'avoir jamais reçu de proposition d'hébergement. S'il produit une fiche de liaison présentant le tampon de la permanence social d'accueil de Bastille, cette seule production, datée du 17 mai 2022, soit un mois après la décision prise par la commission de médiation du département de Paris ne permet pas, en l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier son parcours antérieurement, tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation, d'établir qu'il a effectivement sollicité le 115. En outre, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris produit en défense l'extrait d'une consultation du 115/ SIAO dont il ne ressort pas que le requérant aurait fait l'objet d'une évaluation sociale. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du 21 avril 2022 méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation ou est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B à l'encontre de la décision de la commission de médiation de rejet du 21 avril 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à M. C B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2213415_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel