TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213419_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin 2022, 27 juillet 2022 et 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à Me Loehr, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Loehr, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1988 et entré en France le 2 juillet 2013 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers courriers de l'assurance maladie et du Syndicat des transports d'Île-de-France, des factures d'énergie, des quittances de loyer, des documents médicaux tels que des ordonnances, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ou d'une carte de bibliothèque que M. A doit être regardé comme résidant en France depuis le mois de juillet 2013. Il a épousé le 4 février 2017, en France, une ressortissante algérienne qui était titulaire, à la date de l'arrêté, d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 6 septembre 2022 après un premier renouvellement, et lui-même en cours de renouvellement. Le couple a un enfant, né en France le 19 juillet 2017 et scolarisé, et attendait un deuxième enfant. Par ailleurs, son épouse justifie d'une insertion professionnelle certaine par la production de bulletins de salaire allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 et bénéficie d'ailleurs d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée actuel. Enfin, le requérant a deux frères de nationalité française, qui résident en France, de même que sa sœur qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, et quand bien même la mère et le reste de la fratrie de M. A résident en Algérie, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus. Il a donc méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ou avoir été admis au bénéfice de celle-ci, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213419_20221005
Données disponibles
- Texte intégral