TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2213420_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1902854 du 6 août 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1901454 du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis cette même requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application du même article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée 5 juin 2019 au tribunal administratif de Rennes et le 21 septembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle les services régionaux de l'Agence de services et de paiement dans le Val-d'Oise ont rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance du critère d'attribution de l'aide imposant la destruction de l'ancien véhicule après la facturation du nouveau véhicule, tel que prévu par les dispositions applicables de l'article D. 251-3 du code de l'énergie ; - ces dispositions ont évolué peu après la date de facturation de son nouveau véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020 au tribunal administratif de Limoges et le 21 septembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un second mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021 au tribunal administratif de Limoges, le 21 septembre et le 20 octobre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'Agence de service et de paiement conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de David-Brochen, - et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a adressé à l'Agence de services et de paiement (ASP) une demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, en décembre 2018. Par une décision du 30 janvier 2019, les services régionaux de l'ASP dans le Val-d'Oise, agissant par délégation du président directeur général de l'agence, ont rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, telle qu'issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017, dispose que : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, jusqu'au 1er janvier 2019, le versement de la prime à la conversion était subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule postérieurement à la date de facturation du nouveau véhicule acquis. 3. En l'espèce, il est constant que Mme A a remis son véhicule de marque Clio II Phase 1 immatriculé MRE002EX01 le 29 août 2018 à la société Auto Casse Thiebault implantée à Rosières-près-Troyes (10) en vue de sa destruction. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a procédé à l'acquisition d'un véhicule de marque Clio 4 Zen immatriculé DP-967-RA, le 30 août 2018, auprès de la société BetG Auto située à Nantes (44). Mme A a ainsi remis son ancien véhicule pour destruction avant la date de facturation de son nouveau véhicule. L'Agence de service et de paiement était donc fondée à lui refuser le bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un nouveau véhicule sur le fondement du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable, sans qu'aient à cet égard d'incidence les circonstances tirées de ce qu'elle n'était pas informée de cette condition légale et que ces dispositions aient évolué peu après la date de facturation de son nouveau véhicule. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213420
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2022
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DTA_2213420_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213420_20250314
Données disponibles
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