TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213436_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les enseignements ont commencé le 10 octobre 2022 et qu'il a été autorisé à titre exceptionnel à faire sa rentrée le 14 novembre 2022 au plus tard ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est insuffisamment motivée ; il remplit les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers dès lors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours académique et de son projet d'études et professionnel et qu'il a produit les documents justifiant qu'il remplit les autres conditions de délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête enregistrée sous le numéro 2211258 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2022, M. A, ressortissant sénégalais né en 1992, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la troisième année d'un diplôme de chargé de gestion et management - comptabilité et finance d'entreprise dispensé par Estya University à Montpellier. Par une décision du 21 juillet 2022, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par un courrier expédié le 30 juillet 2022, M. A a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande la suspension des effets de la décision du 21 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. La juge des référés, C. MILINLe greffier, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213436_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel