TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2213437_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 5 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 30 juillet 2021 et 6 septembre 2021. M. A soutient que : - la décision 48SI est entachée d'illégalité en raison des erreurs d'enregistrement commises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision 48SI du 5 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision 48SI du 5 mars 2022. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. De la même manière, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 5. Le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l'encontre de M. A à la suite de l'infraction commise le 30 juillet 2021 constatée par procès-verbal électronique qui est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. Le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. A le 6 septembre 2021. Toutefois, ce procès-verbal a été établi sans interception du véhicule et cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. A aurait payé cette amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route lors de la constatation de cette infraction. M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points relative à cette infraction. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision 48SI du 5 mars 2021. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction du 6 septembre 2021, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213437
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2213437_20240605
Données disponibles
- Texte intégral