TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2213438_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissoniére, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. C en présence d'un interprète en langue bengalie qui soutient en outre qu'il justifie d'une intégration professionnelle en produisant un avenant à un contrat à durée indéterminée avec la société SAS Smart et bio en qualité d'employé polyvalent et des fiches de paye pour une période s'étendant de décembre 2020 à mai 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. En premier lieu, M. C soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2021.Toutefois, en application de ces dispositions, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à non pas la date de notification mais celle de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté par M. C que cette lecture a bien eu lieu le 3 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. C soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle en produisant un avenant à un contrat à durée indéterminée avec la société SAS Smart et bio en qualité d'employé polyvalent et des fiches de paye pour une période s'étendant de décembre 2020 à mai 2022. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val d'Oise du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2213438_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel