TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213441_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A épouse D et M. C D, représentés par Me Cheron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa, réceptionné le 11 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer un visa de long séjour à Mme A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors que les articles invoqués dans la décision ne sont pas applicables à la demande de visa ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur l'article 47 du code civil et n'établit pas le caractère inauthentique des actes produits ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et permettent d'établir son identité ; - les conditions d'accueil de la famille en France sont confortables ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 mai 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à l'enfant Ayoub D un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision de refus de visa, réceptionné le 11 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant Ayoub D sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors que les articles invoqués dans la décision ne sont pas applicables à la demande de visa ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur l'article 47 du code civil et n'établit pas le caractère inauthentique des actes produits ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et permettent d'établir son identité ; - les conditions d'accueil de la famille en France sont confortables ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né en 1998, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, soutient être marié à Mme A et avoir eu avec elle l'enfant Ayoub D né le 31 août 2021. M. D a obtenu le 9 novembre 2021 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine afin d'être rejoint en France par son épouse et leur enfant. Par la requête n° 2213441, Mme A et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre cette décision. Par la requête n° 2213442, M. D demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Ayoub D au titre de la procédure de regroupement familial, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision. 2. Les requêtes n° 2213441 et 2213442 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Bamako s'est substituée à ces décisions. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir que " le (ou les) document(s) d'état civil présenté(s) en vue d'établir l'état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial du demandeur avec la personne ayant obtenu l'autorisation de regroupement familial. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne la demande de visa de Mme B A : 8. Les requérants joignent à leurs écritures le volet n°3 d'un acte de naissance établi le 11 juillet 2001 par l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Medina Coura, dans le district de Bamako au Mali, numéroté 338/Reg/VII, d'après lequel l'enfant B A est née le 29 juin 2001 à Bamako. Ils produisent également une copie littérale d'acte de naissance, revêtue du même numéro et portant les mêmes informations. Les requérants produisent également le volet n° 3 d'un acte de mariage n° 103 établi le 20 octobre 2019 par l'officier de l'état civil du centre secondaire de Bamako Coura, indiquant que M. C D et Mme B A se sont mariés le jour-même à Bamako, ainsi qu'un extrait d'acte de mariage délivré le 31 décembre 2019 et comprenant les mêmes informations. En l'absence de précision par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, quant à la nature des éléments permettant de conclure au caractère inauthentique des actes produits, ces derniers, qui comprennent les mentions habituellement prévues pour cette catégorie d'actes et sont revêtus de la signature de l'officier d'état civil, doivent être regardés comme faisant foi. Mme A, dont l'identité et le lien matrimonial avec M. D sont établis, est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la demande de visa pour l'enfant Ayoub D : 9. M. D joint à ses écritures le volet n° 3 d'un acte de naissance établi le 8 septembre 2021 par l'officier d'état civil du centre d'état civil secondaire de Kalaban-Coura, d'après lequel l'enfant Ayoub D est né le 31 août 2021 de l'union de M. C D et de Mme B A. Il produit également le passeport délivré à l'enfant le 6 octobre 2021, sur lequel figurent un nom, un prénom et une date de naissance identiques aux mentions portées sur l'acte de naissance. En l'absence de précision par le ministre quant à la nature des éléments permettant de conclure au caractère inauthentique de l'acte de naissance de l'enfant, celui-ci, qui comprend les mentions habituellement prévues pour cette catégorie d'actes et apparaît revêtu de la signature de l'officier d'état civil, doit être regardé comme faisant foi. M. C D est donc bien fondé à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Ayoub D, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à Mme A et à l'enfant Ayoub D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à l'enfant Ayoub D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à Mme B A et à l'enfant Ayoub D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à l'enfant Ayoub D les visas de long séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à M. C D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 221344
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2022
DTA_2213441_20221216TA7526 mai 2023
DTA_2213442_20230526TA4430 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213441_20230630
CAA4422 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213441_20230630