TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213443_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2213443, M. A B et la SAS Star Istanbul, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 30 mai 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Star Istanbul et 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; il est titulaire d'un diplôme de cuisinier et a travaillé de janvier 2008 à décembre 2015 dans un restaurant en Turquie. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Par courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes susvisées en tant qu'elles émanent de la SAS Star Istanbul, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée, et par suite de l'irrecevabilité de ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en date du 25 mai 2023, la SAS Star Istanbul et M. B ont présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2213449, M. A B et la SAS Star Istanbul, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 30 mai 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Star Istanbul et 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; il est titulaire d'un diplôme de cuisinier et a travaillé de janvier 2008 à décembre 2015 dans un restaurant en Turquie. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes susvisées en tant qu'elles émanent de la SAS Star Istanbul, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée, et par suite de l'irrecevabilité de ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en date du 25 mai 2023, la SAS Star Istanbul et M. B ont présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - les observations de Me de Lespinay, représentant M. B et la SAS Star Istanbul. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié au sein de la SAS Star Istanbul. Sa demande a été rejetée par l'autorité consulaire le 30 mai 2022. Son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 4 juillet 2022, et celui formé par la SAS Star Istanbul, réceptionné le 28 juillet 2022, ont été implicitement rejetés. Par les requêtes susvisées, M. B et la SAS Star Istanbul demandent l'annulation des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2213443 et n° 2213449 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la SAS Star Istanbul : 3. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS Star Istanbul un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à M. B, la commission, dont la décision implicite se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de la durée de ce visa ou pour mener des activités illicites. La décision se réfère par ailleurs aux articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle motivation qui permet au requérant de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante. 5. Il ressort des pièces des dossiers que le recrutement de M. B en qualité de cuisinier sous contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2022 a fait l'objet d'un avis favorable de l'administration en charge du travail, le 23 mars 2022. Le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa, ni d'un risque d'exercice d'activités illicites sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B, est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de réexamen de M. B et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul en date du 30 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2213443 et 2213449 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Star Istanbul et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2213443,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213443_20230707