TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213447_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, la SARL Guillet-Joguet, et la SCP MJuris agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet, représentées par Me Roustan de Peron, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de dire que la requête de la SCP MJuris est recevable ; 2°) de mettre fin à l'injonction qui est faite à la SARL Guillet-Joguet, ainsi qu'à tous les autres occupants, d'évacuer l'atelier-relais édifié sur la parcelle cadastrée section ZC n°122 sur le territoire de la commune de Rives de l'Yon, située zone d'activité économique " Les Mollaires " lieudit l'Oisellerie par une ordonnance n°2207770 du 11 juillet 2022 du juge des référés de ce tribunal ; 3°) de mettre fin à l'autorisation pour la commune de Rives de l'Yon de demander le concours de la force publique ; 4°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Rives de l'Yon tendant au prononcé d'une astreinte provisoire, ainsi que sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rives de l'Yon le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la propriété de la parcelle en litige a été transférée à la SARL Guillet-Joguet au plus tard le 11 juin 2009, du fait de la levée anticipée de l'option d'achat du crédit-bail, de sorte que la mesure de libération des lieux ne présente pas d'utilité et constituerait même une voie de fait si elle devait être exécutée ; - s'agissant de la contestation sérieuse : aucune juridiction n'a consacré le principe et le montant d'une dette locative actuelle à charge de la SARL Guillet-Joguet, celle-ci ayant tout de même versé une somme de 25 5058,62 euros selon les termes de la commune ; la lettre de résiliation du contrat de crédit-bail du 24 juin 2016 ne mentionnait pas les voies et délais de recours et émanait d'une autorité incompétente, le maire n'ayant pas été mandaté par le conseil municipal ; - la simple occupation des lieux par la SARL Guillet-Joguet, fût-elle débitrice, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la mission de service public précitée dès lors que la commune ne justifie pas qu'elle contreviendrait à l'installation d'un autre commerçant ; le simple courriel du 7 juin 2022 produit aux débats par la commune qui émanerait d'un entrepreneur souhaitant racheter le bâtiment ne prouve pas le caractère sérieux de l'offre ; - le prononcé d'une astreinte priverait d'effet l'octroi d'un délai de grâce, demandé au juge judiciaire de l'exécution le 30 septembre 2022, et serait injuste compte tenu des difficultés financières de l'entreprise et de l'absence de local alternatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Rives de l'Yon, représentée par la SELARL Publi-Juris, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la SARL Guillet-Joguet et à la SCP Mjuris de prendre toutes mesures utiles, pour garantir l'effectivité de la mesure d'expulsion, ordonnée par l'ordonnance n°2207770 du 11 juillet 2022, sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Guillet-Joguet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'utilité est remplie, la décision du 24 juin 2016 de résiliation du contrat de crédit-bail faisant obstacle à ce que la société Guillet-Joguet puisse se prévaloir de la qualité de propriétaire de la parcelle ; l'expulsion d'un occupant sans titre présente systématiquement une dimension utile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réalité matérielle d'un repreneur à brève échéance n'est pas sérieusement contestée et compte tenu du passif de la société à son égard, dont le montant doit être mis en regard du budget communal ; - l'expulsion ordonnée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que la contestation de la régularité de la décision de résiliation est irrecevable faute pour la société d'en avoir contesté la validité et est également mal fondée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à constituer un vice d'inexistence de cette décision ; - elle sollicite une modification partielle de la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance n°2207770 afin d'obtenir une injonction sous astreinte, compte tenu de l'inexécution caractérisée de l'ordonnance du 11 juillet 2022, à partir du 11 septembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois, initialement fixé par le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Roustan de Peron, avocat des sociétés requérantes, - les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Rives de l'Yon, et celles du maire de la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2207770 du 11 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a, à la demande de la commune de Rives de l'Yon, enjoint à la SARL Guillet-Joguet ainsi qu'à toutes les autres personnes occupants sans droit ni titre de libérer, sans délai, l'atelier relais occupant la parcelle numéroté 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie ", à compter de la notification de l'ordonnance et a dit qu'à défaut pour la SARL Guillet-Joguet de déférer à cette injonction dans un délai de deux mois, la commune de Rives-de-l'Yon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. La SARL Guillet-Joguet, et la SCP MJuris agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet, demandent à ce qu'il soit mis fin à cette mesure d'expulsion au motif qu'il résulte de documents qui n'ont pas été produits dans le cadre de l'instance n°2207770 que la propriété de la parcelle en litige a été transférée à la SARL Guillet-Joguet au plus tard le 11 juin 2009, qu' aucune juridiction n'a consacré le principe et le montant d'une dette locative actuelle à charge de la SARL Guillet-Joguet, que la lettre de résiliation du contrat de crédit-bail du 24 juin 2016 ne mentionnait pas les voies et délais de recours et émanait d'une autorité incompétente, le maire n'ayant pas été mandaté par le conseil municipal et que l'offre de reprise des lieux n'est pas sérieuse. 3. En premier lieu, la SARL Guillet-Joguet soutient qu'elle est propriétaire du bien immobilier en cause, de sorte qu'il ne saurait lui être enjoint, sous peine de voie de fait, de libérer les lieux. Pour étayer ce moyen déjà soulevé dans le cadre de l'instance n°2207770, la société produit des documents qui n'avaient pas été versés aux débats de cette précédente instance, et plus particulièrement un avis du domaine du 5 octobre 2012 consulté à la demande de la commune de Rives de l'Yon après que la société a manifesté sa volonté de lever l'option d'achat par anticipation, un courrier du maire de la commune du 6 mai 2010 évoquant la " cession " de l'atelier-relais communal, et un courrier d'un notaire du 11 juin 2010 faisant état d'un accord portant sur le " rachat " du terrain, rachat soumis à conditions. Toutefois, si ces documents, comme plusieurs autres documents joints à la requête, sont de nature à démontrer que la SARL Guillet-Joguet a souhaité lever l'option d'achat par anticipation, comme le lui permettait l'article " faculté d'achat anticipé " du contrat de crédit-bail signé entre les parties les 26 et 31 juillet 2000, la société ne justifie pas d'un acte authentique constatant la levée de l'option d'achat ayant pour effet de lui transférer la propriété du bien, le contrat de crédit-bail prévoyant au demeurant que " la vente, si elle se réalise, sera constatée par acte authentique ". Alors que l'article " faculté d'achat anticipé " prévoyait que " si la vente devait se réaliser ainsi par anticipation, le prix de vente sera déterminé par les parties, suivant la date retenue, en fonction notamment du montant des loyers restant à courir ", et qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, la société relève elle-même qu'elle et la commune ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le prix de vente, en raison d'un impayé de loyers dont la SARL Guillet-Joguet conteste dans le cadre de la présente instance la réalité, de sorte que la réalisation de la vente n'a pu aboutir faute d'accord sur le prix. Par ailleurs, ce même article prévoyait que la réalisation de la vente était subordonnée à l'exécution par la SARL Guillet-Joguet de l'ensemble des obligations du bail, parmi lesquelles figurait le paiement d'un loyer, loyer que la société a cessé d'acquitter régulièrement dès 2005. Enfin, alors que selon ses déclarations, la SARL Guillet-Joguet serait propriétaire depuis le 11 juin 2009 de l'immeuble en cause, elle n'a jamais fait valoir sa qualité de propriétaire, jusqu'à l'instance n°2207770, continuant au contraire de se comporter en locataire, en ne contestant ni sa dette locative, ni la décision de résiliation du contrat de crédit-bail du 24 juin 2016. Par suite, dès lors que la SARL n'établit pas être propriétaire de la parcelle ZC n°122, la demande de la commune de Rives-de-l'Yon tendant à l'expulsion de la SARL Guillet-Joguet de l'atelier relais occupant cette parcelle, classée dans le domaine public communal par délibération du 30 septembre 2021, expulsion ordonnée par l'ordonnance n°2207770, ne se heurte pas à une contestation sérieuse à raison de l'identité du propriétaire de l'immeuble et du terrain en cause. 4. A supposer que l'argumentation des requérantes portant sur la décision de résiliation du contrat de crédit-bail du 24 juin 2016 tendent à démontrer l'illégalité de cette décision et partant, que la SARL Guillet-Joguet n'occupait pas sans titre le terrain en cause, les requérantes, non seulement ne font état d'aucun élément nouveau, mais en tout état de cause ne contestent pas que cette décision est devenue définitive. Par ailleurs, les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas de nature à caractériser l'inexistence de cette décision, notamment dans la mesure où l'incompétence du maire de la commune n'est pas démontrée. Par conséquent, les éléments invoqués ne sont pas en tout état de cause de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse de la mesure qu'il était demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à raison des conditions dans lesquelles est intervenue la décision du 24 juin 2016. 5. Compte tenu du montant de la dette locative de la société, dont celle-ci ne conteste utilement ni le montant, ni l'exigibilité, et de la possibilité d'une reprise onéreuse des lieux, qui génèrera des recettes pour la commune, et dont justifie suffisamment celle-ci, qui a déclaré à l'audience que deux autres repreneurs s'étaient manifestés depuis l'instance n°2207770, la mesure initialement demandée par la commune revêt un caractère d'utilité et d'urgence suffisamment établis. 6. Par suite, et compte tenu des circonstances précédemment rappelées, les requérantes n'apportent pas d'élément nouveau susceptible de modifier les mesures que le juge des référés a ordonnées le 11 juillet 2022. Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Rives de l'Yon : 7. Il est constant que la SARL Guillet-Joguet n'a pas exécuté l'injonction prononcée le 11 juillet 2022 par le juge des référés lui ordonnant de quitter sans délai les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre. L'inexécution d'une mesure ordonnée en référé doit être regardée comme constituant un élément nouveau. Dans ces conditions, la demande introduite par les sociétés requérantes auprès du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 30 septembre 2022 et l'absence de local alternatif étant sans incidence, l'injonction prononcée par ordonnance n° 2207770 doit être assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. La commune de Rives de l'Yon n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par La commune de Rives de l'Yon au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Guillet-Joguet et la SCP MJuris est rejetée. Article 2 : L'injonction faite à la SARL Guillet-Joguet de libérer sans délai les lieux situés la parcelle numéroté 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie " est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Guillet-Joguet et la société civile professionnelle MJuris et à la commune de Rives de l'Yon. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, C. ALe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2213447_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel