TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213449_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis 2015, que ses quatre enfants sont présents sur le territoire français et qu'il a un projet de mariage avec sa compagne.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'éloignement entre son lieu de résidence et le lieu de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 21 janvier 1981, M. A B déclare être entré sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 octobre 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Le 3 octobre 2022, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour défaut de permis de conduire. Le jour même, l'intéressé s'est vu notifier, d'une part, un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux an et, d'autre part, un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, que ses quatre enfants sont présents sur le territoire français et qu'il a un projet de mariage avec sa compagne. Toutefois, M. B ne démontre pas une présence continue en France depuis 2015 et n'apporte aucune précision, ni aucune pièce, permettant d'établir la régularité du séjour de sa compagne, ainsi que l'ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, séparé de la mère de ses enfants, dont deux sont désormais majeurs, il ne démontre ni de sa contribution à leur entretien, ni de l'intensité des liens entretenus avec eux. Enfin, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
3. M. B fait valoir que la décision l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise lui impose une contrainte disproportionnée dès lors qu'elle le contraint à se rendre tous les jours à la brigade de gendarmerie de Pontoise, alors qu'il réside à Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale à la suite de son interpellation dans le département du Val-d'Oise, déclaré une adresse à Paris qui s'est révélée inexacte. En outre, M. B ne produit aucune pièce justifiant qu'il réside à Blanc Mesnil. Dans ces conditions, les modalités de présentation prescrites à M. B ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Val-d'Oise doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé signé
D. C M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2213449_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel