TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213450_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son conjoint, dont elle a divorcé en 2022, et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Elle soutient que la perspective de recouvrer la créance de 120 000 euros qu'elle détient sur son ex-époux est incertaine, dès lors que celui-ci a clôturé ses comptes bancaires en France, a quitté la France, a fait appel du divorce et fait l'objet d'une procédure en recouvrement d'impayés de pensions alimentaires.
Par un mémoire en défense du 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 27 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, Mme B a sollicité auprès du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son conjoint et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2016. Sa demande ayant été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine le 5 septembre 2022, Mme B réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. () / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune./ La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. () ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au même code : " Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur (), ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. ".
3. Les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ouvrent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'elles énoncent. La décision de l'administration à laquelle est présentée la demande de décharge est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent.
Sur les conclusions relatives à la solidarité en paiement des impositions en litige :
4. Le respect de condition, prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts, relative à la situation financière et patrimoniale du demandeur doit être évalué à la date de sa demande en décharge de responsabilité, à partir des seules pièces produites à l'appui de cette demande et des seuls faits qui y ont été exposés. La disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur s'analyse au regard de sa situation patrimoniale puis, le cas échéant, de sa situation financière.
5. Il est constant que le divorce entre Mme B et son époux a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2022 et que, par ce jugement, le juge aux affaires familiales a condamné son époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 120 000 euros. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que Mme B détenait une créance certaine à l'encontre de son époux et a intégré ce montant de 120 000 euros dans l'évaluation du patrimoine de l'intéressée. Peu importe à cet égard la circonstance, invoquée par la requérante dans sa réclamation du 9 mai 2022, que son ex-époux ne s'acquitterait pas du versement des pensions alimentaires.
6. Si la requérante fait valoir à l'appui de sa requête que la perspective de recouvrer cette créance est incertaine, dès lors que son ex-époux a quitté la France suite à des condamnations, a fermé ses comptes en France, et a fait appel du jugement de divorce le 13 mai 2022 et produit au soutien de ces allégations une déclaration d'appel concernant le jugement de divorce du 7 avril 2022 ainsi qu'un document établi par la caisse d'allocations familiales attestant de la mise en place d'une procédure de recouvrement concernant les pensions alimentaires impayées par son ex-conjoint, il ne saurait être tenu compte de ces nouveaux éléments, produits pour la première fois en cours d'instance, en vertu des dispositions précitées de l'article 382 quater de l'annexe II du code général des impôts. Dans ces conditions, la situation patrimoniale de Mme B nette de charge à la date de sa demande en décharge de responsabilité solidaire doit être évaluée au moins à 120 000 euros. Par suite, au regard de sa dette fiscale de 7 412,98 euros, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, de sorte que c'est à juste titre que l'administration a rejeté sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213450Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2213450_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel