TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213451_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 23 septembre 2022, 13 avril et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jean-Marie Casseus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle est menacée d'expulsion et sans relogement. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 13 décembre 2021 reçu le 20 décembre suivant, Mme B a formé auprès du préfet du Val-d'Oise une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 6 250 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 7 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans relogement. La persistance de cette situation, à compter du 7 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite et que, à la suite de son expulsion réalisée en août 2021, elle demeure logée dans un appartement du parc privé dont le loyer représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle y demeure avec sa fille, il résulte de l'instruction que sa cette dernière est née en 1985 et est agent de catégorie B de la fonction publique territoriale. Mme B ne peut donc sérieusement soutenir que sa fille serait à sa charge. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 750 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 750 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jean-Marie Casseus de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 750 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à Me Jean-Marie Casseus une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jean-Marie Casseus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213451
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213451_20230607
Données disponibles
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