TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213455_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer à elle-même et à sa fille E F D des visas de court séjour pour visite touristique. Elle doit être regardée comme soutenant que : - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle dispose de ressources financières suffisantes pour la durée de son séjour et pour le retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1981, a sollicité pour elle-même et pour sa fille E F D, née en 2009, des visas de court séjour pour effectuer une visite familiale et touristique en France. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant à la suite d'une recommandation favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Le ministre a refusé de délivrer des visas de court séjour à Mme C et à sa fille au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas sollicités. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Afin de justifier de ses attaches personnelles et matérielles en Algérie, Mme C produit une attestation de travail et des bulletins de salaire dont il ressort qu'elle exerce en tant qu'attachée de direction générale pour le Crédit Populaire d'Algérie à Alger depuis le mois d'août 2021 et perçoit une rémunération mensuelle supérieure à 100 000 dinars algériens, soit un salaire nettement supérieur au salaire moyen en Algérie. Si le ministre fonde sa décision de refus de visas sur la circonstance que Mme C n'a produit aucune information sur la situation professionnelle de son époux permettant d'établir l'existence d'attaches matérielles et financières en Algérie, il ressort de la fiche familiale de l'état civil dressée par l'officier de l'état civil de la commune algérienne de Cheraga le 28 février 2022, jointe à la requête, que Mme C a divorcé de son époux, M. B D, le 28 décembre 2015. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C et sa fille ont bénéficié de nombreux visas de court séjour à entrées multiples entre 2013 et 2019, dont Mme C soutient, sans être contredite sur ce point par le ministre, qu'elles ont toujours respecté la durée de validité. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite touristique, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 31 août 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer à Mme C et à sa fille E F D des visas de court séjour pour visite touristique. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2213455_20230929
Données disponibles
- Texte intégral