TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2213457_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la société HSBC Leasing, devenue la société HLF, représentée par Me Blanluet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2015 sur le fondement du a. du I de l'article 1763 du code général des impôts pour un montant de 981 255 euros, mise en recouvrement le 16 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du a. du I de l'article 1763 du code général des impôts qui instaurent une sanction calculée proportionnellement, à taux fixe et sans plafonnement méconnaissent le principe de proportionnalité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - elle n'était pas dans l'obligation de souscrire le relevé des provisions pour l'exercice 2015 ; les textes instituant l'obligation de servir le " tableau des provisions " sont imprécis dès lors qu'ils ne fixent aucune prescription impérative quant au contenu de ce tableau et l'administration en lui imposant cette obligation n'a pas respecté l'intention du législateur ; - dès lors que l'article 1763 du CGI prévoit une modulation du taux de l'amende en fonction du caractère déductible des sommes dont la déclaration a été omise, ces dispositions ne sont pas applicables aux reprises de provisions, par essence non-déductibles des bases imposables de la société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 1er juin 2023 l'administrateur général des finances publique chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, la présidente de la 2ème section a refusé de transmettre au Conseil d'Etat pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société HSBC Leasing sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a. du I de l'article 1763 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 1975 n° 91268 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Blanluet pour la société HSBC Leasing. Considérant ce qui suit : 1. La société HSBC Leasing, devenue la société HLF, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2015 sur le fondement du a. du I de l'article 1763 du code général des impôts pour un montant de 981 255 euros, mise en recouvrement le 16 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. () ". Aux termes du II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : " - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. () ". 3. Aux termes du I de l'article 1763 du code général des impôts : " - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ; () Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté ". 4. Pour infliger à la société HSBC Leasing l'amende prévue au a. du I de l'article 1763 du code général des impôts, l'administration a retenu que la société qui avait absorbé en 2015, sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, les différents SPV, " Special Purpose Vehicule ", crées afin d'assurer le financement des acquisitions d'aéronefs, n'avait pas déclaré sur le " tableau des provisions " - imprimé n° 2056, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 53 A du code précité et de l'article 38 de l'annexe III au même code, les provisions reprises au bilan à ce titre et les reprises de provision de l'exercice. 5. En premier lieu, si par un mémoire distinct la société HSBC Leasing a invoqué l'inconstitutionnalité de ces dispositions en ce qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, la présidente de la 2ème section a refusé de transmettre au Conseil d'Etat pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société HSBC Leasing, les dispositions combinées de l'article 53 A du code précité et de l'article 38 de l'annexe III au même code qui imposent la production d'un tableau des provisions au soutien des déclarations de résultat de l'exercice imposent nécessairement que les opérations affectant les provisions, en augmentation ou en diminution, soient portées sur ce tableau permettant à l'administration fiscale d'effectuer un suivi de ces provisions. Au demeurant, la mention des reprises de provision figure explicitement sur l'imprimé 2056 " tableau des provisions " dans la colonne " Diminution des provisions (reprise) " devant être renseigné en application de ces dispositions et dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 14 mars 1984. La société requérante ne saurait ainsi sérieusement soutenir que les textes sont imprécis ou que l'administration pourrait avoir connaissance de ces informations par d'autres documents. Elle ne saurait davantage utilement invoquer l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 21 novembre 1975 n° 91268 qui se borne à relever que l'inscription d'une dotation figure au relevé spécial des provisions joint au résultat de l'exercice 1962 et qui ne juge pas que les reprises de provision ne devraient pas y être inscrites. Au demeurant le a. du I de l'article 1763 du code général des impôts sanctionne également le caractère incomplet du document dont la production est requise. 7. Enfin, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'obligation déclarative ne s'appliquerait qu'aux provisions ayant une conséquence sur le résultat fiscal de la société. Dès lors, les moyens tirés de ce que la provision litigieuse n'a eu aucun impact sur son résultat fiscal et celui tiré de la modulation du taux de l'amende en fonction du caractère ou non " déductible " des sommes omises sont inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que la société HSBC Leasing ne peut pas prétendre à la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2015 sur le fondement du a. du I de l'article 1763 du code général des impôts pour un montant de 981 255 euros. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HSBC Leasing est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HSBC Leasing, devenue la société HLF et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2213457_20240326
Données disponibles
- Texte intégral