TA44Président 2Président 2Satisfaction Totale
TA44 · Président 2 — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2213458_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Traore demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ; elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation s’agissant des faits qui lui sont reprochés ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la condition d’assimilation ; - elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation s’agissant de son respect de ses obligations fiscales ; il satisfait à toutes les autres conditions de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant irakien né le 27 juillet 1960 et résidant en France depuis 1991, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui a ajourné sa demande à trois ans. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné sa demande puis, par une décision du 17 novembre 2022, il a expressément ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur. Sur l’objet du litige : Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. A... B... à trois ans. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du ministre et le moyen propre dirigé contre la décision implicite du ministre, tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un manquement aux obligations fiscales de l’intéressé, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 » du code civil ». La décision attaquée ne vise aucune disposition ni aucun motif de droit, de sorte que le requérant est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A... B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A... B... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La magistrate désignée, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 2
- Formation
- Président 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2213458_20260311
Données disponibles
- Texte intégral