TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213459_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 14 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Bogliari, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante , a sollicité le 13 décembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence en tant que parent d'un enfant malade. Par un arrêté en date du 3 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision refusant d'accorder le renouvellement du certificat de résidence, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien, mentionne qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 24 mars 2022 que l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision de refus de titre de séjour l'est. En outre, l'arrêté vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son époux et sa fratrie. Quant à la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours qui vise l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, elle est suffisamment motivée. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si Mme E soutient que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, dès lors que la requérante n'a pas reçu communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le préfet n'est pas tenu de communiquer cet avis, l'arrêté attaqué mentionne expressément, dans ses visas, qu'une copie de l'avis médical émis le 2022 est jointe à la décision. Si la requérante entend implicitement soutenir que l'avis médical n'était pas joint, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme E un certificat de résidence en sa qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2022, selon lequel l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E, A B né le 1er mars 2007, s'est vu diagnostiquer un ostéosarcome de l'extrémité inférieur du fémur droit, métastatique aux poumons, avec prise en charge initiale à Oran avant que l'enfant ne soit soigné au sein de l'Institut Curie où il a dû subir le une amputation du membre inférieur droit qui a justifié la pose d'une prothèse. Si Mme E soutient qu'une prise en charge médicotechnique n'est pas accessible en Algérie, il ressort des certificats médicaux qu'elle produit au soutien de ses affirmations que l'état de santé de son fils ne nécessite plus qu'une surveillance médicale et des examens trimestriels. De plus, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir que le requérant ne peut pas bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. En particulier, les certificats médicaux, en date du 24 août 2022 et du 5 septembre 2022, au demeurant postérieurs à la décision contestée, qui font état d'une impossibilité de soins dans le pays d'origine, sont très peu circonstanciés sur ce point. Or, si Mme E souligne les faiblesses du système de santé algérien en matière de traitement du cancer et se prévaut à cet effet d'articles de presse, il ne ressort pour autant pas de ces documents que son fils ne pourrait avoir accès de manière effective à la surveillance médicale que nécessite son état de santé. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme E en qualité de parent d'enfant malade, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme E fait valoir qu'elle est arrivée en France le 2019 avec son fils, et y réside depuis de façon habituelle et continue. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, et ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Si Mme E se prévaut d'une activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2022, cette insertion professionnelle est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment son époux et ses deux enfants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Mme E fait valoir que l'intérêt supérieur de son fils exige sa présence sur le territoire national où son fils bénéficie d'une prise en charge appropriée à son état de santé, d'une scolarisation ainsi que d'un transport scolaire aménagé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que le traitement adapté à l'état de santé de son fils ne serait pas disponible en Algérie et n'est pas davantage établi, ni même allégué, par la requérante que son fils ne pourrait bénéficier d'une scolarité dans ce pays. En outre, la décision litigieuse n'implique pas que l'enfant soit séparé de sa mère, la cellule familiale pouvant être reconstituée en Algérie où résident par ailleurs l'époux et les enfants de la requérante. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme E, pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au principal, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2213459_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel