TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213460_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions d'ingénieur en chef de la navigation aérienne ; 2°) d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite au regard de l'impact de la décision sur sa situation financière ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux compte tenu d'une erreur de droit dès lors que l'autorité judiciaire a statué sur les poursuites pénales le concernant. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2211832 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Et aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ". 3. M. B, ingénieur en chef de la navigation aérienne affecté à l'organisme de contrôle de Paris-Roissy, demande au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. 4. Le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions citées au point 2, fondé sur la circonstance que M. B ne fait plus l'objet de poursuites pénales, et distinct d'un moyen qui critiquerait l'appréciation portée par l'administration sur la situation de M. B, n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2213460 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2213460_20220907
Données disponibles
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