TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213461_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Maillard, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante , est entrée en France le 2014. Le , l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-mauricien du 28 septembre 2008. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 2014, justifie de la réalité de sa présence sur le territoire français depuis cette date, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée. Mme A, divorcée depuis , vit avec sa fille, âgée de 21 ans, dont elle a eu la garde par jugement jusqu'à sa majorité, scolarisée en France à son arrivée six ans auparavant et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'en février 2023. En outre, Mme A établit exercer une activité professionnelle continue en qualité d'aide à domicile et de garde d'enfant depuis janvier 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, soit depuis plus de quatre ans, et, depuis décembre 2018, chez le même employeur, qui l'emploie à temps complet depuis juin 2021, et la soutient dans sa démarche de régularisation. Eu égard à ces éléments et notamment à l'ancienneté de son séjour en France, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux en France ainsi qu'à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet a entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1000 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneM. BM. de BouttemontLe greffier,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2213461_20230414
Données disponibles
- Texte intégral