TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213462_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. E, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 29 septembre et 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a respectivement décidé son transfert vers l'Espagne et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ou de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé en fait comme en droit ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions, dès lors que la préfecture a eu recours aux services d'un interprète par téléphone et qu'il est par ailleurs constant qu'il ne sait pas lire.
- il est entaché d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, comme de celle de son pays de renvoi, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- l'illégalité de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes, entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces en défense par un courrier du 18 octobre 2022.
Par une décision du 13 octobre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 h 35 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pasteur, avocat de M. E, en présence de celui-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité guinéenne, né le 7 juillet 2003 à Conakry, déclarant être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 11 aout 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 22 aout 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, qu'elles ont expressément acceptée par une décision du 30 aout 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 29 septembre 2022 l'arrêté de transfert contesté. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2022 portant transfert de M. E aux autorités espagnoles :
2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérants le l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures en langue française, qu'il maitrise lesquelles contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Si M. E allègue que, nonobstant sa pratique du français oral, il est analphabète, les termes essentiels de ces dispositions et de la procédure lui ont, faute d'autres possibilités, été expliqués à l'occasion de son entretien en préfecture, mené en lien téléphonique, pour plus de sureté, avec un interprète en langue soussou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de son compte-rendu, que, comme énoncé a point précédent, l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, avec l'aide d'un interprète habilité en langue soussou. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire en l'espèce que l'assistance de l'interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Aucun élément du dossier n'est par ailleurs propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national ; par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité ne peut qu'être écarté.
11. Si M. E soutient ensuite que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que ses empreintes auraient été relevées sur les îles Canaries dès le 7 décembre 2021 et que cela n'est pas compatible avec la mention d'un enregistrement dans le fichier Eurodac le 21 janvier 2022, comme énoncé dans les actes de la procédure, rien ne vient toutefois étayer la matérialité d'une telle circonstance, à supposer qu'elle fût constitutive d'une erreur, laquelle, en tout état de cause serait sans influence sur l'opposabilité de la période de 12 mois citée au point 1.
12. Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, comme de celle de son pays de renvoi, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part il ressort toutefois des pièces du dossier que l'examen conduit par le préfet a répondu aux exigences d'une examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, d'autre part les conditions de l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de l'instruction de leur demande d'asile ne font, contrairement à ce qui est allégué, pas apparaitre de défaillances systémiques. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Eu égard à ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Espagne de M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 4 octobre 2022 portant assignation à résidence :
16. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
18. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il signale également que M. E a déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles, et mentionne qu'il existe un risque sérieux qu'il n'exécute pas de lui-même la mesure de transfert. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
19. N'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure de transfert, M. E n'est pas fondé à en exciper pour contester le mesure d'assignation à résidence.
20. Si M. E soutient qu'à défaut d'une mention expresse de la circonstance selon laquelle l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet demeurerait une perspective raisonnable, l'arrêté susvisé est entaché d'une erreur de droit, il résulte toutefois des motifs et du dispositif de l'arrêté attaqué, lequel mentionne plus particulièrement que l'intéressé devra " se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert " que l'autorité administrative s'est implicitement mais nécessairement placé sur le terrain d'une perspective raisonnable d'une telle réalisation. M. E n'établit pas, par ailleurs, que l'exécution de son transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen précité tiré de l'erreur de droit, comme, à le supposer soulevé, de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
21. Eu égard à ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence ne peuvent qu'être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Pasteur.
Rendue publique par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213462_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel