TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213467_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A, représentée par Me Cousin B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de l'absence de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 juin 2021 ; - elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 juin 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai prévu par cette décision, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 juin 2022 reçu le 27 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices subis. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 16 juin 2021 au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. S'il résulte de l'instruction qu'un logement social a été proposé à la requérante le 31 août 2021, qu'elle a accepté, sa candidature n'a pas été retenue par le bailleur. Ainsi, le motif en considération duquel la demande de Mme A a été reconnue prioritaire perdure. Dès lors, la carence de l'État à la loger revêt un caractère fautif, à compter du 16 décembre 2021 et Mme A est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et celles de ses deux enfants. Ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable et au demeurant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 1030 euros. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 030 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 juin 2023. Le juge des référés L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2213467_20230622
Données disponibles
- Texte intégral