TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2213468_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cheron, demande au tribunal : d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas graves ; - il est intégré en France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 2 avril 1981, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, demande rejetée par une décision du 26 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 août 2022, opposé à son tour une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A.... Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 16 mars 2019. Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A... que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves et sont anciens. Toutefois, compte tenu de leur nature et de la circonstance qu’ils se sont produits moins de quatre ans avant la décision attaquée, ces faits n’étaient ni anciens, ni dépourvus de gravité. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation du ministre quant à l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. En second lieu, les circonstances invoquées par M. A..., relatives notamment à son insertion en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juillet 2023
ORTA_2213468_20230717TA4425 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2213468_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2213468_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel