TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213470_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 M. C A, représenté par Me Néraudau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par lui ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de défaillances systématiques au regard de l'article 3 §2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers la Croatie. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces le 27 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. A, et les observations de celui-ci, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet a saisi les autorités croates le 5 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. A et ont fait connaître leur accord le 19 septembre 2022 pour une reprise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités croates. 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. B dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités croates vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce pays le 1er avril 2021, que les autorités croates, saisies d'une requête le 5 septembre 2022, ont fait connaître leur accord le 19 septembre 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application ainsi qu'à comprendre que les autorités françaises ont saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, du requérant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. A a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 13 juillet 2022, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue turque, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, comme il ressort du recueil d'informations le concernant. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures, portées oralement à sa connaissance. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 13 juillet 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine et Loire. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressé, assistée d'un interprète en langue kurde, langue qu'il a également déclaré comprendre, a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de Maine-et-Loire ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. La seule incohérence du compte-rendu s'agissant de la présence de membres de la famille de M. A en France, entre les rubriques " membres de la famille " et " observations ", n'est pas de nature à établir que l'agent ayant mené l'entretien ne serait pas qualifié. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. D'une part, M. A invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, en se référant à une documentation de caractère général sur la situation des demandeurs d'asile et sur le comportement des forces de l'ordre en Croatie, émanant d'organisations non gouvernementales. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. D'autre part, M. A a soutenu à l'audience qu'il avait, en Croatie, été détenu durant 16 jours dans une prison située à " Cipilit ", qui peut être la ville de Split sur le territoire de laquelle se situe en effet un établissement pénitentiaire, que suite à cette détention, une forte somme d'argent qui figurait dans ses affaires personnelles ne lui a pas été rendue, que ces empreintes ont été relevées et qu'il a ensuite, à Zaghreb, été pris en charge dans un camp aux conditions de vie précaires, dont il était autorisé à sortir et que, après un mois et demi passé dans ce camp, dès lors qu'il n'avait pas été entendu sur sa demande d'asile, il a entrepris de quitter la Croatie. Ces déclarations, qui ne figurent pas dans l'entretien individuel susmentionné, ne sont corroborées par aucun élément et ne permettent pas de tenir pour établi un risque réel, pour M. A, en cas de retour en Croatie, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Enfin, en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile, de la présence de deux frères et de cousins en France, des conditions de sa prise en charge en Croatie, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas que la décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, ainsi qu'il a été exposé au point 5, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213470
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Chronologie de l'affaire
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TA443 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2213470_20221103
Données disponibles
- Texte intégral