TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2213471_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 28 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom du fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ce qui révèle plusieurs erreurs de fait tant en ce qui concerne sa situation administrative, son parcours scolaire et sa vie privée et familiale ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il risque de se soustraire à cette obligation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée révélant ainsi un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Casagrande représentant M. A en présence d'un interprète en langue malinke. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 16 février 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police que le requérant né le 1er janvier 2002 en Guinée est entré encore mineur en France en février 2018, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du mois de décembre 2018 jusqu'à sa majorité et bénéficie depuis lors d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 décembre 2022, qu'il suit une scolarité dans le domaine de l'électricité d'abord au lycée professionnel Claude Anthime Corbon depuis l'année scolaire 2018 2019 et a obtenu un CAP électricité en juin 2021 et a, ensuite, intégré en septembre 2021 le lycée professionnel Gaston Bachelard afin de préparer un bac professionnel en électricité. Toutefois, à la suite du décès accidentel de sa sœur en Guinée en octobre 2021, il a connu des problèmes psychologiques importants et est suivi par un psychologue clinicien qui atteste par un certificat médical du 25 juin 2022 de ces difficultés. Cet état psychologique explique, en partie, l'interruption de son parcours scolaire pourtant commencé avec sérieux comme en témoignent les personnes qui l'aident et l'entourent tant au sein de son lycée professionnel que de son éducatrice ou des responsables de différentes associations et de diverses personnalités politiques. Ensuite, il n'est pas plus contesté par le préfet que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 21 août 2020 et a obtenu un récépissé de demande le 20 avril 2021 renouvelé jusqu'au 3 novembre 2021 et qu'aucune suite n'a été donné à cette demande en dépit d'une relance le 28 décembre 2021 de la part de la personne qui suit son dossier. Enfin, il n'est pas plus contesté que le requérant qui suit depuis son décrochage scolaire une formation à l'espace de dynamique d'insertion, a été autorisé à interrompre ses études et à les reprendre pour l'année scolaire 2022-2023, période pour laquelle une place lui est déjà réservée par le conseiller d'éducation principal de son lycée. Par suite, en prenant à son encontre les arrêtés attaqués et nonobstant les délits constatés lors de son arrestation, le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son premier arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle et une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 4. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom du fichier SIS. Toutefois, en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a lieu de n'enjoindre au Préfet de police que de se prononcer sur sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, il n'y a pas lieu, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été présentée tant par le requérant que par son conseil, de faire droit aux conclusions présentées directement par Me Mileo en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les arrêtés du 16 février 2022 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2213471_20220811
Données disponibles
- Texte intégral