TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213475_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 octobre 2022, le 17 novembre 2022 et le 18 septembre 2023, M. G B, M. D B et Mme H F B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française en Haïti refusant de délivrer aux enfants D et H F des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Ils soutiennent que les actes d'état civil produits sont authentiques. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, qu'elle est tardive, que les demandeurs de visa n'ont pas exercé personnellement le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que les requérants n'ont pas élu domicile en France ; - les actes de naissance des enfants sont dépourvus de caractère probant et la filiation des enfants avec M. B n'est pas davantage établie par possession d'état. Par décision du 28 août 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant haïtien né en 1977, a obtenu une autorisation de regroupement familial accordée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2021 pour les enfants D et H F, nés en 2003 et 2004. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française en Haïti refusant de délivrer aux enfants D et H F des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Haïti, à savoir, pour chaque décision le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil des demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Afin de prouver leur identité, les demandeurs de visas versent à l'instance deux actes extraits des registres des actes de naissance établis sur déclaration de M. I le 29 décembre 2014 indiquant que l'enfant D B est né le 9 juillet 2003 de l'union de M. B et Mme E et que l'enfant H F est née le 12 mars 2004 de l'union de M. B et Mme A C. Le ministre fait cependant valoir que l'article 55 du code civil haïtien, dont il joint à son mémoire les dispositions, prévoit, pour la consignation d'une naissance dans les registres de l'état civil plus de deux ans et un mois après l'accouchement, la nécessité d'un jugement rendu par le tribunal civil de la juridiction où est né l'enfant. Les déclarations de naissance consignées dans les actes produits au dossier ayant été recueillies plus de dix ans après la naissance des enfants et les requérants ne produisant aucun jugement autorisant cette inscription, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a écarté le caractère probant des actes de naissance des deux enfants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. D B et à Mme H F B. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G B, M. D B et de Mme H F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à M. D B, à Mme H F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2213475_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel