TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213476_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent atteinte, par leurs effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; il fait valoir qu'il est inscrit en deuxième année de CAP Production et services en restauration à l'ICF Atlantique VO et bénéficie, dans le cadre de cette formation, d'un contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant, Shan Tandoori, qui doit courir jusqu'à l'obtention de son diplôme en juin 2023 et déboucher sur un emploi Or, la décision contestée ne lui permettra pas à de continuer son apprentissage et par voie de conséquence, sa formation, puisqu'il ne dispose d'aucun titre de séjour et que son récépissé a expiré le 4 octobre 2022. Depuis cette date, il est sans ressource, et dans l'impossibilité de suivre ses cours alors qu'il précise s'investir beaucoup dans sa formation afin de préparer son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * S'agissant du refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si la préfecture retient qu'il ne peut se prévaloir d'une scolarité réelle et sérieuse, et fait en ce sens état de la non obtention de son CAP commercialisation service hôtel restaurant en juin 2021 et de ses retards en CAP Polyvalence et service en restauration sur l'année scolaire 2021-2022 au regard de ses difficultés de compréhension et écrite et orale du français, cette décision ne prend pas en compte le contexte sanitaire et les contraintes qui ont pesé sur les jeunes mineurs isolés pendant cette période ; il a débuté des cours de français à raison de 3 heures par semaine entre septembre et décembre 2019, apprentissage qui lui a permis ensuite d'intégrer un CAP Commercial Service Hôtel Café Restaurant en janvier 2020 au sein du lycée Louis Armand de Machecoul ; or, le confinement lié à la pandémie a débuté en mars 2020 le contraignant à suivre sa scolarité à distance, alors même qu'il résidait à l'hôtel à ce moment-là, ne disposait pas d'un ordinateur, ni d'internet. ; au sortir du confinement, l'association Saint Benoît Labre avait, par courrier en date du 18 juin, expliqué aux principaux des collèges et proviseurs des lycées où sont scolarisés les jeunes, parmi lesquels l'intéressé, les difficultés survenues pendant le confinement pour transmettre aux jeunes leurs leçons et devoirs et pour communiquer les copies des jeunes sur les plateformes dédiées à cet effet ; pendant cette période, beaucoup de copies n'ont pas pu être rendues compte tenu des limites matérielles ( difficultés d'accès à une connexion internet, ordinateurs insuffisants pour le nombre de jeunes) et humaines ( travailleurs sociaux peu nombreux, dont les missions premières étaient d'assurer les besoins primaires des jeunes - nourriture, soin - sans avoir par ailleurs de formation en enseignement) ; cette situation inattendue a eu des impacts considérables sur sa scolarité qui, pouvant avoir des difficultés initiales, n'a pu être aidé dans sa scolarité comme il l'aurait été en cours et n'a pu rendre tous ses travaux; il n'a pas pu acquérir les connaissances nécessaires et ses difficultés scolaires se sont répercutées sur l'année scolaire suivante, en deuxième année de CAP ; à la rentrée scolaire 2021, il a souhaité poursuivre sa deuxième année de CAP en apprentissage, au sein d'un restaurant, Shaan Tandoori. Or, les mesures sanitaires ont contraint son employeur a fermé son restaurant, de sorte qu'il a été en situation de chômage partiel et n'a pu reprendre son apprentissage qu'à compter du mois de juin 2021 ; il souligne que malgré ces difficultés, il ne s'est pas démotivé et a souhaité s'inscrire dans une nouvelle formation, à savoir un CAP Production et service en restaurations au sein du CFA ICF Atlantique VTO à la rentrée 2021 ; s'il n'a pas obtenu son CAP en juin 2021, son employeur n'a jamais douté de son sérieux et a souhaité l'embaucher à nouveau dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour ce nouveau CAP ; il a donc commencé son nouveau contrat d'apprentissage en septembre 2021 ; les appréciations des responsables du CFA et de ses professeurs au semestre de janvier à juin 2022 sont très positives ; il est aujourd'hui scolarisé en deuxième année de CAP pour obtenir son diplôme en juin 2023 ; le préfet a commis un erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il comptabilisait de nombreux retards au regard de ses difficultés en français et que par conséquent sa scolarité ne serait pas réelle et sérieuse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en septembre 2018 alors qu'il était mineur et a donc été pris en charge par le département à ce titre ; dans le cadre de la décision contestée, le préfet se contente de rejeter la demande de titre de séjour formée sur ce fondement, relevant que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; or, ce fait n'est pas la seule et unique raison qui permet l'obtention d'un titre de séjour vie privée et familiale, d'autant plus qu'il est particulièrement jeune et a fait preuve d'une réelle intégration sociale depuis son arrivée en France. Alors qu'il ne parlait pas le français, il a régulièrement pris des cours pour se perfectionner dans la langue. Il poursuit une scolarité dans le cadre d'un CAP Production et services en restauration et a obtenu de bonnes notes ainsi que de bonnes appréciations de la part de ses professeurs ; il poursuit sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant, son employeur est tout à fait satisfait de son travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et peut se prévaloir à ce titre d'une durée de présence en France de près de 4 ans à la date de la décision contestée, d'une prise en charge par le Conseil départemental en qualité de mineur, d'une insertion scolaire et professionnelle, dans le cadre d'un CAP, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat jeune majeur et d'une insertion sociale et amicale alors qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie par la simple crainte hypothétique d'interruption d'un contrat ou d'une formation ; en l'espèce, si le requérant allègue que la décision attaquée serait susceptible d'interrompre sa formation, il ne l'établit pas ; en effet, il se prévaut d'une attestation individuelle de formation du 27 juillet 2022 selon laquelle le représentant de son organisme de formation atteste qu'il est nécessaire, pour l'intéressé, de mener son contrat d'apprentissage à terme pour espérer valider le CAP qu'il prépare ; or, aucun courrier de son employeur ne vient corroborer le fait que son contrat de travail aurait pris fin du fait de la décision lui refusant un titre de séjour ; d'ailleurs, il a continué à travailler au mois de juillet 2022 alors pourtant que la décision contestée était intervenue un mois plus tôt; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'auteur de l'acte était compétent pour le signer ; la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que M. B ne justifiait pas d'une scolarité réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas obtenu le diplôme préparé ; la décision ne méconnaît pas les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors d'une part que l'intéressé ne saurait sérieusement se prévaloir de la durée de son séjour en France pour justifier de sa particulière intégration sur le territoire, d'autre part, que le suivi d'une scolarité en France n'est pas de nature, en elle-même, à ouvrir un droit au séjour dès lors que l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourra bénéficier d'une scolarité équivalente hors du territoire français ; en tout état de cause, s'il poursuit une scolarité en France, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de celle-ci ; M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2213505 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14 heures: La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 octobre 2003, de nationalité bangladaise, Il est entré en France le 25 septembre 2018, alors qu'il était âgé de 14 ans. Sa minorité ayant été reconnue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, il a été pris en charge à ce titre par le conseil départemental de la Loire-Atlantique. Avant sa majorité, le 18 août 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-22, L.423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 30 juin 2022, le Préfet de la Loire atlantique a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire et fixant son pays d'origine comme pays de destination. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Stépahnie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2213476_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel