TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213476_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 octobre 2022 et 10 janvier, 15 février et 8 mars 2023, M. D A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 6 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " entrepreneur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février et 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer Il fait valoir que les décisions du 15 septembre 2022 refusant un titre de séjour et obligeant le requérant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ont été abrogées le 15 février 2023 de telle sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 décembre 1982 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 10 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 juillet 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, sollicitant par la même occasion également son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Après que M. A ait, dans la présente requête, demandé au tribunal l'annulation de ces décisions, ces dernières ont été abrogées par un arrêté du 15 février 2023 par le préfet du Val-d'Oise. Ne contestant pas la légalité de cette abrogation, M. A demande dans le dernier état de ses écritures l'annulation de la nouvelle décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a restatué sur sa situation et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En outre, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire sur quelque fondement que ce soit. 4. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. En outre, s'il est le père de trois enfants nés en 2008, 2011 et 2014, il n'est pas établi que son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, comme ses trois enfants, ne pourraient pas l'accompagner en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, pour y reconstituer leur cellule familiale, l'intéressé n'établissant pas davantage que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, quand bien même il aurait suivi une formation de monteur câbleur en fibre optique en 2020 avant de créer une entreprise individuelle le 21 septembre 2021 et une SAS unipersonnelle le 25 mai 2022, eu égard notamment à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un certificat de résidence au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, signé T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213476
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2213476_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel