TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213477_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme G I, représentée par Me Laplante demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délais d'un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure, a été lu. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de la République du Congo née le 2 juin 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n°21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 1er avril 2021, Mme E H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Pour refuser d'admettre Mme F au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 octobre 2021 lui a opposé la circonstance que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante soutient que son état de santé est fragile et qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical adapté de son handicap. Elle se borne toutefois à produire un certificat médical d'un médecin spécialisé en réadaptation évoquant l'importance de son handicap et dont l'absence de prise en charge pourrait impliquer une chirurgie, qui ne permet pas à lui seul à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. L'assesseur le plus ancien, signé G. DLa présidente-rapporteure, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2213477_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel