TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213477_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie, par un acte de naissance, être la fille de Mme E C, de nationalité française, laquelle subvient également à ses besoins depuis l'année 2014 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité d'enfant de ressortissante française, opposé par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'existent des discordances concernant le prénom de la demanderesse entre ce qui a été mentionné par sa mère alléguée, Mme E C, lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de cette dernière et les éléments contenus dans le dossier de demande de visa, d'autre part, sur l'irrégularité de l'acte de naissance de Mme C au regard des articles 56 et 57 du code de la famille congolais et, enfin, sur l'absence d'élément permettant d'établir que Mme E C a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de la demandeuse ou qu'elle lui apporterait un soutien affectif ou communiquerait avec elle. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. La requérante soutient que les mêmes documents ont été fournis lors de l'instruction de la demande de naturalisation de sa mère et pour la demande de visa. A l'appui de sa requête, elle produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 mai 2016 du tribunal pour enfant de F, mentionnant la naissance le 4 septembre 2002 de D C et de Sephora C le 31 janvier 2004, filles de B A et de E C, ainsi que l'acte de naissance dressé le 16 octobre 2017 en transcription de ce jugement. A supposer que le nom de la requérante ne respecterait pas les prescriptions des articles 56 et 57 du code de la famille congolais, lesquels disposent notamment que tout congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier, cette circonstance ne permet pas de regarder ce jugement supplétif comme frauduleux. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle remet en cause son lien de filiation avec Mme E C, est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance du visa litigieux avant son vingt-et-unième anniversaire. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de la décision attaquée, tirés de l'absence de preuves de la contribution effective à l'entretien et à de Mme C par sa mère ou de preuves de maintien de liens affectifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C, mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213477_20230721
Données disponibles
- Texte intégral