TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213478_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022, notifié le 4 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Pologne ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités polonaises compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de renvoi en Pologne ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Pologne à l'occasion de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ; la préfecture doit justifier de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; il n'est pas établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée dans le respect de l'exigence de confidentialité ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales dès lors qu'il est accompagné de sa famille ; - la décision méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que lui et les membres de sa famille sont exposés en Pologne à des traitements inhumains et dégradants compte tenu des manquements relevés par le passé à l'encontre de ce pays ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 Règlement Dublin A dès lors que sa famille est hébergée en France, que certains de ses membres se sont inscrits à des cours de français et que les autorités polonaises l'ont déjà par deux fois renvoyé en Russie où il sera mobilisé. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces le 27 octobre 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Desfrançois, avocat de M. E, et les observations de M. E, assisté d'une interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe né en 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 août 2022 et s'est présenté auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 août 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier F ont fait apparaître que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités polonaises. Ces autorités ont été saisies sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé et ont donné leur accord explicite le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités polonaises. 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier F sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement. 4. L'arrêté attaqué mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectué en Pologne et figurant au fichier F, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par M. E relevait de la responsabilité de la Pologne. Il mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, il est régulièrement motivé. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature, le 23 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. M. E, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, mené avec l'assistance d'un interprète en langue russe qu'il a déclaré comprendre, doit être regardé comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et que les informations contenues dans ces brochures lui ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 23 août 2022 d'un entretien individuel, mené avec l'assistance d'une interprète de la société ISM Interprétariat en langue russe, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation familiale et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, cette teneur établit, d'une part, que le requérant a bien compris l'objet et le contenu des informations à lui délivrées par voie écrite aux moyens des documents rappelés au point 6 de ce jugement et, d'autre part, qu'il a été mis à même de faire état de toute information se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Enfin, contrairement à ce que M. E soutient, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La seule circonstance que M. E soit accompagné de son épouse et des deux enfants du couple n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées, son épouse faisant également l'objet d'une décision de transfert vers la Pologne et les autoités polonaises ayant été informées de la présence des deux enfants, de sorte que l'accord de ces autorités relatif au transfert de M. E s'applique également à ses enfants mineurs. Le requérant a en outre déclaré à l'audience être entré en Pologne avec les autres membres de sa famille et y avoir résidé, travaillé et scolarisé ses filles durant deux ans et demi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à raison de l'application des stipulations précitées doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. E soutient que lui et les membres de sa famille sont susceptibles d'être soumis à de mauvais traitements à leur retour en Pologne, et notamment d'être enfermés dans un camp. Il fait état de rapports, de procédures en manquement par la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de cet Etat membre et cite les déclarations de plusieurs autorités polonaises, en charge notamment de la protection de droits fondamentaux, faisant état de l'enfermement des demandeurs d'asile et des conséquences délétères y afférentes. Toutefois, le requérant lui-même a déclaré à l'audience que au cours des deux années et demi durant lesquelles il a résidé avec sa famille en Pologne, il a vécu dans un appartement dont la moitié des frais était prise en charge par les autorités polonaises, qu'il a travaillé et que ses enfants étaient scolarisées, à ses frais, sans faire état d'enfermement et de mauvais traitements. Dans ces conditions, et à supposer que l'impécuniosité alléguée de M. E ne lui permettrait plus d'acquitter de frais de logement et de scolarité en Pologne, alors qu'au demeurant il ressort de ses déclarations qu'il est susceptible d'y être de nouveau autorisé à travailler, le requérant n'établit que la décision attaquée aurait pour effet de les soumettre, lui et ses enfants, à un risque de mauvais traitements, en méconnaissance des stipulations précitées. 12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La circonstance que M. E bénéficie, avec les membres de sa famille, d'un hébergement en France et de cours de français, ne peut suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, le requérant ne se prévalant par ailleurs d'aucun élément particulier de nature à le faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations, de sorte que la circonstance que les autorités polonaises seraient susceptible d'édicter à son égard une décision d'éloignement vers son pays d'origine n'est pas de nature à établir une méconnaissance de l'article 17 du règlement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213478
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213478_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel