TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213486_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre cette somme au bénéfice du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est satisfaite : - le requérant est en fin de formation de CAP cuisine au sein de l'ICF Atlantique ; en dépit de son sérieux et de sa motivation, il n'a pu obtenir son CAP et souhaite refaire une année au sein de l'ICF au titre de l'année 2022/2023 pour obtenir son CAP ; or, la décision attaquée l'empêche de bénéficier d'un contrat d'apprentissage pour poursuivre sa formation ; La légalité de la décision attaquée de refus de séjour fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - l'incompétence de son signataire ; - son insuffisante motivation ; - l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - l'illégalité de la décision refusant le séjour ; - de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite pour M. C a été enregistrée le 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 1er septembre 2003, déclare être entré en France en septembre 2019 et sa tutelle a été confiée au conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de ce jugement, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 30 août 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, C. DLe greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213486_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel