TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213492_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris du 30 mars 2022 confirmant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 133,72 euros portant sur la période de juin 2019 à mai 2020 notifié le 28 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que c'est à tort que la CAF de Paris a pris en compte dans l'évaluation de ses ressources les sommes destinées au financement de son projet professionnel et qu'il sollicite, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que c'est à bon droit que les sommes non déclarées par le requérant ont été prises en compte dans l'évaluation de ses ressources et que par suite l'indu de RSA est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de mars 2018. Il a déclaré être sans activité professionnelle depuis le 17 novembre 2017 et sans ressources. A ce titre, il a bénéficié du RSA à taux plein de juin 2019 à mai 2020.Toutefois, à l'occasion d'un contrôle diligenté en septembre 2020 en présence de M. C, l'agent assermenté de la CAF de Paris a constaté que l'intéressé avait bénéficié d'aides financières de son frère, non déclarées au service de la CAF de Paris. Sur la base du rapport d'enquête du 14 octobre 2020, les droits de M. C ont été recalculés et par un courrier du 28 décembre 2020, la CAF de Paris lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 5 133,72 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020 dans la limite de la prescription biennale, la bonne foi de M. C n'ayant pas été remise en cause. M. C a contesté cet indu auprès de la ville de Paris par des courriers en date du 9 janvier et 3 février 2021. Par un courrier du 30 mars 2022, la maire de Paris a confirmé l'indu de RSA. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision de la ville de Paris du 30 mars 2022 mettant à sa charge un indu de RSA de 5 133,72 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. Sur l'indu de RSA : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion des bénéficiaires et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnées au 14° de l'article R. 262-11 du code précité. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de RSA, quel que soit l'usage qui en est fait. 5. D'autre part, aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " () 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. () ". Aux termes de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. / 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : / a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances / b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. () / 3. () Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration ". Aux termes de l'article 23 L de l'annexe IV au code général des impôts : " Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : / 1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ". 6. M. C soutient que c'est à tort que, pour déterminer ses droits au RSA, ont été prises en compte les sommes versées régulièrement sur son compte bancaire par son frère de décembre 2017 à février 2020 pour un montant estimé à 50 000 euros qui résulteraient d'un prêt accordé par celui-ci pour lui permette de financer une formation de pilote de ligne. Toutefois il résulte de l'instruction que le requérant se borne à produire une reconnaissance de dette, datée du 10 mars 2020, dépourvue de toute précision sur les sommes versées et les modalités de remboursement et il ne démontre pas avoir enregistré une déclaration de prêt auprès des services fiscaux conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ville de Paris a requalifié ces sommes en libéralités et les a réintégrées dans le calcul des ressources de l'intéressé. 7. Par ailleurs, M. C fait valoir que son projet professionnel de pilote de ligne et les formations nécessaires à sa concrétisation étaient connus des services de la ville et en particulier de la structure en charge de l'accompagner dans le cadre de son contrat d'engagements réciproques. Toutefois, les aides apportées par le frère de l'intéressé pour financer une formation de pilote de ligne, qui ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, doivent être regardées comme constituant des ressources devant être prises en compte elles aussi pour le calcul de cette allocation. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à contester l'indu mis à sa charge par la ville de Paris. 8. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à demander à M. C le remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 5 133,72 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. En l'espèce, la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause par l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de la mesure d'instruction diligentée en ce sens et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience que, à la suite de sa réussite à la formation de pilote de ligne, M. C est recruté pour les mois d'été en qualité de pilote de ligne, qu'il perçoit à titre complémentaire des allocations versées par Pôle emploi et qu'il escompte trouver rapidement un emploi à plein temps dans une compagnie aérienne. Ainsi, le revenu moyen de l'intéressé sur l'ensemble de l'année ne le place pas dans une situation de précarité et sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213492/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2213492_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel