TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213493_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 septembre 2022 en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce qu'un non-lieu est susceptible d'être prononcé à raison de l'intervention du jugement au fond statuant sur la demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations des représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui soutiennent qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 9 septembre 2022, la décision attaquée a été annulée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2213493_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA