TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2213494_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et portant non admission au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui cide renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation sociale et professionnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a commis une erreur manifeste car n'ayant pas de passeport, il ne peut se rendre en Guinée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation sociale et professionnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant non admission au système d'information Schengen ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Thominette représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 4. M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée et notamment lui faire part des conditions de son arrivée en France, de son placement à l'aide sociale à l'enfance, de son parcours scolaire et de la formation qu'il suit dans le cadre d'un CAP de mécanique automobile au lycée professionnel Camille Jenatzy ainsi que de son stage au garage Chafei à Montrouge en vue d'exercer la profession de mécanicien. Toutefois, le préfet des Yvelines à qui la requête a été régulièrement communiqué n'a pas produit d'observations et ne justifie pas que le requérant ait été entendu avant que soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en violation de cette obligation et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais prévus par cet article que demande le conseil de M. A. DECIDE Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022 Le magistrat désigné, A. B La greffière, P. Maury La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2213494_20220802
Données disponibles
- Texte intégral