TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213496_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de fabrication du titre de séjour, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui est publiée et opposable depuis la date d'entrée en vigueur de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée en édictant la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Maillard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 juillet 1986, a été contrôlé 28 novembre 2019 par les services de la police nationale. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis au 1° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement du 23 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. C'est ainsi qu'après avoir, pour l'exécution de ce jugement, réexaminé la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 3 novembre 2021 dont M. B demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été signée par Mme D C, chef du bureau du contentieux, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les arrêtés portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. B ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance par le requérant, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". M. B soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il y a travaillé en qualité d'agent de service de mai 2018 à juin 2019 pour la société Azurial et de mai 2018 à octobre 2021 pour la société Limpa Nettoyages sous l'identité d'une tierce personne. Toutefois, et à supposer que la seule attestation de concordance établie par la société Limpa Nettoyages soit suffisante pour établir la réalité de l'exercice d'une activité salariée, l'insertion professionnelle de M. B demeurait, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, insuffisamment ancienne pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, compte tenu notamment de la situation professionnelle du requérant qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". M. B soutient qu'il est entré en France le 15 janvier 2017 muni d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 17 août 2020 et qu'il travaille sans interruption en qualité d'agent de service depuis mai 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit au point précédent, le requérant, entré pour la première fois sur le territoire français à l'âge de trente-et-un ans, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, au 3 novembre 2021, date d'édiction de la décision attaquée. M. B ne démontre pas davantage, par les pièces produites, avoir noué des relations personnelles d'une intensité particulière en France. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Mali où résident encore son père ainsi que ses trois frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles auraient été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir la décision portant refus de séjour d'une mesure d'éloignement. 11. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". La seule circonstance que M. B réside en France depuis cinq ans et qu'il y travaille depuis trois ans n'est pas, par elle-même, de nature à justifier que le préfet accorde, à titre exceptionnel, à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Si M. B soutient qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection internationale par les autorités italiennes, il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien pour " motif humanitaire " qui expirait le 17 août 2020. Cette allégation ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément de nature à établir les risques actuels auxquels le requérant serait exposé en cas de retour au Mali, à démonter qu'il serait susceptible de subir un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213496_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel