TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213499_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Azogui, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 2014, avec sa fille née en 2010 d'une précédente union, sous couvert d'un visa touristique. Elle y réside, depuis 2015, de façon habituelle et continue, en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour expirant le 1er janvier 2023 et dont elle a eu un enfant né en 2015, et verse à l'appui de ses allégations des éléments de preuve qui tendent à l'établir. En outre, les deux enfants de la requérante sont scolarisés respectivement en classe de 5ème et en classe de CE1 à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'agent d'entretien, depuis le 2018. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu également de l'enjoindre à mettre fin au signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de CLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2213499_20230526
Données disponibles
- Texte intégral