TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213502_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1978 et entré sur le territoire français en août 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 3 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé au regard de l'article L. 425-9 et précise en particulier que le requérant n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que M. A n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis. Il ressort des pièces du dossier que M. A démontre au mieux une présence ponctuelle en France depuis 2009 sans toutefois justifier d'une présence habituelle de dix ans au regard de nombreuses périodes non justifiées chaque année concernée de 2009 à la date de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle, que M. A ait demandé expressément un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du vice de procédure consistant en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 qui doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. A se prévaut, pour justifier de liens intenses sur le territoire français, d'une présence habituelle de plus de dix ans en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, qu'il démontrerait une telle durée de présence. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où résident son épouse et ses quatre enfants. Par suite, le préfet de police n'a pas, en prononçant le rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, J-B. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213502_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel