TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213502_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Angela B, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 avril 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à A B un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec lui sont établis par les documents d'état civil et par la possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant français, a présenté une demande de visa de long séjour pour établissement familial au nom A B, ressortissante haïtienne née le 19 février 2012 qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 5 avril 2022, l'ambassade de France en Haïti a rejeté sa demande. Par une décision implicite du 18 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la production de deux actes de naissance portant une numérotation différente, et notamment d'un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti indiquant que le père de l'enfant est domicilié et demeure en Haïti, ôte à ces actes tout caractère authentique. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec M. B, qui n'avait au demeurant pas fait état de son existence lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ne sont pas établis.
3. En premier lieu, d'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants de moins de 21 ans de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, M. B a produit l'acte de naissance n° 1444264 dressé le 31 décembre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Fond-des-Blancs. L'incohérence, relevée par la commission de recours, relative à la domiciliation de M. B, ne suffit pas à priver l'acte de naissance produit de son caractère probant. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa, a été produit un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti, portant un numéro différent de l'acte dressé le 31 décembre 2018. Si le requérant fait valoir que les mentions figurant dans ces actes sont concordantes, notamment celles relatives à la filiation paternelle, aucun élément ne permet d'expliquer l'existence de ce second acte de naissance qui n'est, au demeurant, pas versé aux débats malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, en l'absence de tout commencement d'explication de nature à éclairer le tribunal quant à la coexistence de ces deux actes, la valeur probante de l'acte de naissance n° 1444264 ne peut être tenue pour établie.
6. M. B produit également un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Port au Prince lequel, se fondant sur l'acte de naissance de l'enfant, accorde " la garde exclusive et l'autorité parentale de l'enfant mineure A B, née à Aquin le 19 février 2012 à son père le sieur C B ". Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, d'une part, ce jugement ne précise pas l'acte de naissance sur lequel il se fonde, et d'autre part, la valeur probante de l'acte de naissance n° 1444264 ne peut être tenue pour établie. Enfin, l'attestation attribuée à la mère de l'enfant, faisant état de ce que M. B est le père de la jeune A B, l'attestation du père du requérant faisant état de qu'il versait lui-même à la mère de l'enfant la pension alimentaire eu égard au jeune âge de M. B, les quelques transferts d'argent émis en 2020 et photographies produites ne permettent pas d'établir le lien familial par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité au point 2.
7. En second lieu, faute d'établissement du lien de filiation de M. B avec A B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213502_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel