TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213506_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2022, Mme C D B, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas exécuté l'ordonnance n°2211468 du juge des référés du 6 septembre 2022, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce que lui soit indiqué un hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil, dans tout autre département et de verser, pour le compte de son fils, A B, l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que, malgré ses relances, aucun début d'exécution de l'ordonnance n° 2211468 du 6 septembre 2022 n'a été entrepris alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) disposait d'un délai de 72 heures pour lui procurer un hébergement et rétablir l'allocation pour demandeur d'asile. Si l'OFII fait valoir qu'il aurait entièrement exécuté l'ordonnance du 6 septembre dernier, d'une part, aucun délai ne saurait être opposé à un enfant mineur, dès lors que sa demande d'asile est alors classée nécessairement en tant que demande de réexamen. D'autre part et surtout, l'OFII n'a absolument pas tenu compte de la motivation de l'ordonnance du 6 septembre 2022 mais également de l'avis médical dont elle a pourtant bien eu connaissance. Le seul fait d'arguer de cette décision pour considérer que l'ordonnance du 6 septembre serait exécutée, ne saurait justifier de ce que l'OFII a préalablement examiné la situation de vulnérabilité de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance précitée a bien été exécutée dès lors que, le 20 octobre 2022, il a décidé de refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guerin, avocate de Mme B, qui fait valoir que les éléments médicaux produits à l'instance sont suffisamment parlants pour démontrer la vulnérabilité de l'intéressée. Elle ajoute que, si un non-lieu à statuer devait être prononcé, elle maintient ses conclusions quant aux frais engagés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 16 mars 1988, est entrée en France le 2 février 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié, le 20 octobre 2022, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2211468 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint dans les circonstances de l'espèce à l'OFII de se prononcer sur la demande d'hébergement et d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme B au titre de la demande d'asile déposée au nom de son fils A, dans un délai de soixante-douze heures. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de cette ordonnance et d'enjoindre à ce que lui soit indiqué un hébergement susceptible de l'accueillir dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil, dans tout autre département et de verser, pour le compte de A B, l'allocation pour demandeur d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Dans son mémoire en défense, l'OFII a produit copie de sa décision du 20 octobre 2022 par laquelle il a refusé d'octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'ordonnance n°2211468 du 6 septembre 2022 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2213506_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA