TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213507_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D épouse A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en se bornant à relever qu'elle n'a pas obtenu d'autorisation de travail ; - il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure en ne transmettant pas sa demande d'autorisation de travail au service de main d'œuvre étrangère ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels eu égard à son ancienneté de séjour et son insertion professionnelle et à la circulaire du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme D épouse A le 26 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Charles représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, de nationalité , a sollicité le 23 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de Mme D épouse A, le préfet a indiqué que l'intéressée a présenté " une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide à la personne pour un particulier (), elle n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 29 juin 2022 ; qu'au vu de ces éléments, elle ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; ". 5. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est borné à se fonder sur l'avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail, sans procéder à l'examen de l'ensemble de la situation de Mme D épouse A notamment au regard de l'ancienneté de travail et de séjour ainsi que, le cas échéant, sur la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. L'avis de la main d'œuvre étrangère ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pouvant être pris en compte par le préfet dans l'examen, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, Mme D épouse A est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D épouse A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme D épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D épouse A dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213507_20230607
Données disponibles
- Texte intégral