TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213510_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 20 septembre 2022, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 mars 2021 ;
- elle occupait un logement d'une superficie de 39 m² moyennant un loyer de 545 euros charges comprises, en compagnie de sa nièce et, jusqu'en mai 2022, de sa mère ;
- le loyer de ce logement était disproportionnée au regard de ses ressources ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les observations de Me Quiene, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 mai 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 24 mars 2021 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. D'une part, il résulte de l'instruction que le logement qu'a occupé la requérante jusqu'à son relogement, en compagnie de sa nièce, présentait une superficie de 39 m², et n'était donc pas sur-occupé, pas plus qu'il ne l'était durant la période où il aurait abrité également la mère de la requérante, soit jusqu'en mai 2022. Par ailleurs, ce logement ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme inadapté à la situation de la requérante au seul motif qu'il comprenait seulement deux pièces principales, à défaut de tout élément concret résultant d'une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A occupe un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée comportant une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et perçoit en outre l'allocation de logement, l'allocation de soutien familial et la prime d'activité, pour un montant total approximatif de 480 euros au mois de mars 2022. Le loyer de ce logement, de 720 euros charges comprises, ne peut donc être regardé comme manifestement disproportionné au regard des ressources de la requérante, compte tenu de la composition du ménage. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2213510_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel