TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213511_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C D, représenté par Me Kati, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique et n'a pas été notifiée régulièrement au requérant, y compris les brochures d'information en langue bengali ; - elle est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de méconnaissance du droit d'être entendu et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 1er janvier 1992, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2020. Il a sollicité l'asile le 29 octobre 2020, mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, signataire de l'arrêté attaquée, délégation à effet de signer les décisions portant obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel ces décisions sont susceptibles d'être exécutées. En outre, si M. D soutient que le préfet du Val d'Oise n'était pas compétent territorialement pour prendre l'acte, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été adressé au requérant à une adresse dans le Val d'Oise, qui doit être regardée comme étant la dernière adresse du requérant connue des services de l'Etat de ce département. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise et signée par une autorité incompétente doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra que la décision n° 21065037 rendue le 10 décembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par ordonnance, le recours contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile du requérant, a été notifiée le 20 décembre 2021. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, il ne produit pas les documents qu'il a nécessairement reçus de la Cour nationale du droit d'asile et ne met ainsi pas le Tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 351-5, a été respectée. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, à défaut de justifier de la notification du sens de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue comprise par l'appelant, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2, L. 743-1 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait le regarder comme ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français lorsqu'il a pris la décision en litige. 5. En troisième lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2021. L'arrêté indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, célibataire, et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions de défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. D n'apporte aucun élément sur les informations qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le retour au Bangladesh l'exposerait à de graves problèmes de santé, il ne verse aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213511_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel